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22/02/2006 | FRANCE | N°264650

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 264650


Vu l'ordonnance, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 4 février 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir :

1°) de l'arrêté du ministre de la

fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoir...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 4 février 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir :

1°) de l'arrêté du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire du 12 novembre 2003 portant inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2003 ;

2°) du refus de ce ministre de régulariser son dossier de candidature à la sélection annuelle pour l'accès au corps des administrateurs civils au titre de l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 30 janvier 2006 par M. PORNET ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 99 ;945 du 16 novembre 1999 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fixant, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci ;dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99 ;945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils : « Les nominations (…) sont prononcées après inscription sur liste d'aptitude (…) établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (…) L'examen des titres (…) comprend : 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; 2°) Une audition pour le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (…) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci ;dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel. » ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté, en date du 14 juin 2000, « Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 : « Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier (…). Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ces aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil (…) ; qu'aux termes de l'article 7 : « Les candidatures doivent être transmises (…) par les administrations intéressées à la direction générale de la fonction publique » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 : « Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la Poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste et de celui de France Telecom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inspecteur principal des postes et télécommunications, était affecté dans un des services de la direction générale des télécommunications au 31 décembre 1990 ; qu'en application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, il a été placé de plein droit sous l'autorité du président de France Telecom ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, son dossier a, en tout état de cause, pu être valablement constitué par les services de France Telecom en vue de l'examen de sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ;

Considérant que, si M. X soutient que son dossier de candidature serait incomplet, partial et entaché de plusieurs vices de procédure et d'erreurs manifestes, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations les précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ; que la circonstance que son dossier ne comportait pas sa notation pour plusieurs années résulte de ce que, pour ces années, M. X n'a pas été noté ; que néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente n'ait pas été en mesure d'apprécier les mérites du requérant pour ces années au vu d'autres éléments de son dossier de candidature ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 8 octobre 2002 du ministre de la fonction publique relative à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil de l'année 2003, laquelle ne présente pas de caractère réglementaire ; que la légalité des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, enfin, que les conclusions présentées par M. X dans son mémoire en réplique et dirigées contre une décision relative à son rattachement à un corps de France Telecom ne présentent pas de lien suffisant avec ses conclusions principales dirigées contre la décision arrêtant la liste des administrateurs civils ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264650
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 264650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264650.20060222
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