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22/02/2006 | FRANCE | N°265081

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 22 février 2006, 265081


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caroline X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière en date du 12 décembre 2003 rejetant son recours gracieux formé contre la décision de cette commission en date du 3 octobre 2003 lui refusant l'assimilation du diplôme d'éducateur spécialisé qui lui a été délivré par la Haute Ecole Robert Schuman de Virton en Belgique au diplôme d'Etat d'

éducateur spécialisé délivré en France, ensemble cette décision ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Caroline X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière en date du 12 décembre 2003 rejetant son recours gracieux formé contre la décision de cette commission en date du 3 octobre 2003 lui refusant l'assimilation du diplôme d'éducateur spécialisé qui lui a été délivré par la Haute Ecole Robert Schuman de Virton en Belgique au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé délivré en France, ensemble cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu les directives n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 modifié, relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié, portant statut particulier des assistants socio ;éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de la directive n° 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiée relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telles qu'interprétées par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes, que constitue une profession réglementée au sens de la directive du 18 juin 1992, dont le délai de transposition expirait le 18 juin 1994, toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme ; que le décret du 26 mars 1993 subordonne l'accès au cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dans la spécialité éducateurs spécialisés, à la détention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que l'activité professionnelle d'éducateur spécialisé dans la fonction publique hospitalière doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des dispositions de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas refuser la possibilité de faire valoir, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l'Etat d'accueil et par l'Etat d'origine n'est que partielle, le fait que les connaissances qu'il a acquises, après l'obtention de son diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : Lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains titres ou diplômes nationaux, les titres ou diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (…) sont assimilés aux titres ou diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret ; que selon l'article 2 du même décret : Les candidats aux concours (…) présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé de la santé ; qu'aux termes de l'article 5 : La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, en vue de se présenter au concours de recrutement de la fonction publique hospitalière lui permettant de poursuivre les fonctions d'éducatrice spécialisée qu'elle occupait à l'hôpital de jour de Revin depuis le 1er septembre 2003, a demandé l'assimilation de son diplôme d'éducateur spécialisé délivré par la Haute Ecole Robert Schuman de Virton en Belgique au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé délivré en France dont la possession est nécessaire pour faire acte de candidature au concours en cause ; que, par une décision en date du 3 octobre 2003, la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière a rejeté cette demande au motif que le diplôme de l'intéressée lui avait été délivré à la suite d'une durée de stage inférieure à celle exigée dans le cadre du diplôme français ; que, dans sa décision du 12 décembre 2003 rejetant le recours gracieux de l'intéressée, la commission d'assimilation a estimé qu'il ne lui appartenait pas de prendre en compte, pour statuer sur la demande d'assimilation relative au diplôme détenu par Mlle X, l'expérience professionnelle acquise par celle-ci postérieurement à l'obtention de ce diplôme ; qu'à la date à laquelle cette décision est intervenue, aucune mesure n'avait été prise par la France visant à atteindre l'objectif rappelé ci-dessus de la directive précitée permettant de prendre en compte dans l'appréciation de l'équivalence des diplômes l'expérience professionnelle acquise postérieurement à la délivrance de ceux-ci ; que, par suite, comme l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt de manquement du 7 octobre 2004, faute de prévoir ainsi un régime permettant de tenir compte, pour se présenter aux concours de la fonction publique hospitalière, des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive n° 92 ;51 du Conseil du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ; que, dès lors, le refus opposé à Mlle X le 3 octobre 2003 ainsi que sa confirmation du 12 décembre 2003 par la commission d'homologation des diplômes de la fonction publique hospitalière fondés sur les dispositions de cet article ainsi entaché d'illégalité, sont eux-même illégaux et doivent, pour ce motif, être annulés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions du 3 octobre 2003 et du 12 décembre 2003 de la commission d'assimilation des diplômes de la fonction publique hospitalière rejetant la demande de Mlle X sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265081
Date de la décision : 22/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 265081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265081.20060222
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