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22/02/2006 | FRANCE | N°265850

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 22 février 2006, 265850


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à indemniser M. X... du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus d'inscription sur la liste de classement des candidats aux emplois réservés d'ouvrier professionnel de deuxiè

me catégorie ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 22 ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à indemniser M. X... du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus d'inscription sur la liste de classement des candidats aux emplois réservés d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 22 mars 2001 et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la décision en date du 16 octobre 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant la décision d'inscription de M. X... pour un emploi d'ouvrier professionnel de troisième catégorie sur la liste de classement des emplois réservés publiée au Journal Officiel du 21 mars 1984, M. X... a demandé au ministre des anciens combattants la réparation du préjudice subi du fait de cette inscription illégale ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier du refus qui lui a été opposé et ce dernier, par un jugement en date du 22 mars 2001, a retenu son droit à indemnisation au motif que son inscription illégale au titre des emplois de troisième catégorie lui avait fait perdre une chance sérieuse d'être nommé sur un poste vacant d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt en date du 20 janvier 2004, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :

Considérant que M. Y, chargé au ministère de la défense de la sous ;direction du contentieux par intérim et signataire du recours au nom du ministre, avait reçu délégation de signature pour ce faire, en vertu d'un arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE du 26 juillet 2002 publié au Journal officiel le 1er août 2002 ; qu'ainsi, la fin de non ;recevoir opposée par M. X... et tirée de l'incompétence du signataire du recours doit être écartée ;

Sur l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour établir que le classement irrégulier de M. X..., lequel avait demandé à être affecté dans les services de l'éducation nationale du département de l'Hérault, ne lui avait pas fait perdre de chance sérieuse d'être nommé, au cours des années 1984 à 1986, à un emploi d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie dans la spécialité plombier zingueur dans le département de l'Hérault, le MINISTRE DE LA DEFENSE avait produit d'une part les listes de classement des candidats aux emplois réservés pour les années 1985 et 1986 desquelles il ressortait qu'il n'y avait eu aucun emploi de plombier zingueur vacant au cours de ces années, et d'autre part, un courrier du ministre de l'éducation nationale indiquant qu'aucun concours de recrutement d'ouvriers professionnels dans la spécialité plomberie n'avait été organisé dans l'académie de Montpellier pour la période correspondant aux années 1982 à 1987 ; qu'ainsi, en jugeant que le ministre n'établissait pas que, si M. X... avait été inscrit sur la liste des emplois réservés au titre des ouvriers professionnels de deuxième catégorie dès 1984, il n'aurait pas pu être nommé sur un tel emploi, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, il ressort tant des listes de classement des candidats aux emplois réservés pour les années 1985 et 1986 que du courrier adressé par le ministre de l'éducation nationale au secrétaire d'Etat aux anciens combattants le 14 octobre 1997 produits par le MINISTRE DE LA DEFENSE qu'aucun emploi de plombier zingueur de deuxième catégorie n'a été vacant au cours des années 1984 à 1986 dans le département de l'Hérault ; qu'ainsi, l'inscription illégale de M. X... au titre des ouvriers professionnels de troisième catégorie entre 1984 et 1986 ne l'a privé d'aucune chance sérieuse d'être nommé dans un emploi d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie dans la spécialité plombier zingueur dans le département de l'Hérault ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a retenu la perte de chance sérieuse pour M. X... de bénéficier d'une telle nomination pour condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de son classement illégal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. X... demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 janvier 2004 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2001 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2006, n° 265850
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265850
Numéro NOR : CETATEXT000008253608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-22;265850 ?
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