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22/02/2006 | FRANCE | N°266389

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 22 février 2006, 266389


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'octroi d'une concession de passage gratuit au profit de Mme Y avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'octroi d'une concession de passage gratuit au profit de Mme Y avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2003-90 du 3 février 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., capitaine, affecté le 28 juin 2003 à la direction mixte des travaux aux Antilles, conteste la décision du 9 février 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 1er août 2003 portant refus de lui accorder une concession de passage gratuit au profit de Mme Y, à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 31, 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 modifié, portant règlement sur les passages accordés aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux le militaire affecté dans un territoire d'outre-mer a droit à la prise en charge de ses frais de passage ainsi que de ceux de son conjoint et de ses enfants qui les accompagnent ou qui voyagent isolément pour les rejoindre ; que le ministre de la défense s'est fondé sur ces dispositions pour refuser la prise en charge des frais de passage de Mme Y, partenaire de pacte civil de solidarité de M. X... ;

Considérant que lorsque, sans pour autant rendre par elle même inapplicables des dispositions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient au pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité ; que, dans le cas du pacte civil de solidarité, cette obligation impose au pouvoir réglementaire de mettre à jour l'ensemble des textes qui ouvrent des droits, créent des avantages ou, plus généralement, fixent une règle en se fondant sur la qualité de célibataire, de concubin ou de conjoint, de manière à rapprocher, en fonction de l'objet de chacun de ces textes, la situation du signataire d'un pacte civil de solidarité de celle applicable à l'une des trois qualités énumérées ci-dessus ;

Considérant que l'objet poursuivi par le décret du 3 juillet 1897 modifié, en prévoyant que la prise en charge des frais de passage pour le militaire affecté dans un territoire d'outre-mer est étendue à son conjoint, est de tenir compte des sujétions imposées à ce conjoint par le transfert de la résidence du couple dans le lieu d'affectation où se poursuivra la vie commune ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de M. X..., le décret du 3 juillet 1897 n'avait pas été modifié en application de la loi et était, dès lors, devenu illégal ; que par suite, le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à M. X... ; que sa décision du 9 février 2004 doit, dès lors, être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 9 février 2004 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2006, n° 266389
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266389
Numéro NOR : CETATEXT000008253623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-22;266389 ?
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