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22/02/2006 | FRANCE | N°266681

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 22 février 2006, 266681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2004 et 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DUSSABLY, dont le siège est ... ; la SOCIETE DUSSABLY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Saône et Loire les sommes de 1 317 160,60 francs

en réparation des désordres affectant les façades des bâtiments ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2004 et 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DUSSABLY, dont le siège est ... ; la SOCIETE DUSSABLY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Saône et Loire les sommes de 1 317 160,60 francs en réparation des désordres affectant les façades des bâtiments B, C et I de l'ensemble immobilier Le Fouettin à Cluny, de 50 048,01 francs au titre des frais occasionnés par les travaux de consolidation, de 2 035,37 francs pour frais d'huissier et de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE DUSSABLY et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de Saône et Loire,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des années 1985 et 1986, la société Macherey-Dussably, aux droits de laquelle vient la SOCIETE DUSSABLY, a réalisé des travaux d'isolation thermique des façades par l'extérieur de trois bâtiments de l'ensemble immobilier Le Fouettin à Cluny appartenant à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Saône et Loire ; que, par un jugement en date du 3 mars 1998, le tribunal administratif de Dijon a condamné la SOCIETE DUSSABLY, sur le fondement de la garantie décennale, à indemniser l'office des désordres affectant les façades de ces trois bâtiments ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt en date du 12 février 2004, a confirmé ce jugement ; que la SOCIETE DUSSABLY se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'en précisant que les désordres affectant l'ensemble immobilier compromettaient l'isolation thermique des bâtiments et que la dégradation progressive des matériaux d'isolation allait entraîner des chutes de plaques isolantes susceptibles de menacer la sécurité des personnes, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les désordres constatés étaient de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages ou à les rendre impropre à leur destination ; que la cour, par un arrêt suffisamment motivé, a pu légalement en déduire que ces désordres permettaient la mise en cause de la responsabilité de la SOCIETE DUSSABLY sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en retenant, pour reconnaître la responsabilité de la SOCIETE DUSSABLY, au demeurant parmi plusieurs autres désordres, l'existence d'infiltrations superficielles d'eau, la cour s'est fondée, sans les dénaturer, sur les éléments figurant dans le rapport d'expertise du 6 décembre 1995 et dans le constat d'huissier du 1er septembre 1994 ;

Considérant qu'en estimant que les désordres en cause étaient de nature à engager la responsabilité de la SOCIETE DUSSABLY sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la cour administrative d'appel de Lyon s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte des constatations des juges du fond que les désordres apparus dans le délai de la garantie décennale étaient, par leurs caractéristiques, de nature à engager la responsabilité du constructeur sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par suite, après avoir constaté que si les désordres n'affectaient qu'une partie des façades, leur généralisation à terme était prévisible, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la réfection complète des façades entrait dans le champ de la garantie décennale sans avoir, s'agissant de désordres évolutifs, à vérifier si cette aggravation se produirait dans le délai de la garantie décennale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUSSABLY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPAC de Saône et Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE DUSSABLY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE DUSSABLY une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'OPAC de Saône et Loire et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DUSSABLY est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DUSSABLY versera à l'OPAC de Saône et Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DUSSABLY et à l'OPAC de Saône et Loire.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2006, n° 266681
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266681
Numéro NOR : CETATEXT000008253687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-22;266681 ?
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