La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2006 | FRANCE | N°267040

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 267040


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de la justice a rejeté pour irrecevabilité sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision du 19 février 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
>Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le ra...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de la justice a rejeté pour irrecevabilité sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision du 19 février 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative : « le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions (…) des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58 ;1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : « sont nommés par décret du Président de la République (…) les magistrats de l'ordre judiciaire » ; qu'aux termes de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique du 26 février 2003 : « les juges de proximité sont nommés (…) dans les formes prévues pour les magistrats du siège » ; qu'ainsi, pour l'application de ces dispositions du code de justice administrative, les juges de proximité doivent être assimilés à des magistrats de l'ordre judiciaire ;

Considérant que le litige né de la décision attaquée est relatif au refus du garde des sceaux, ministre de la justice d'ouvrir à Mme A l'accès aux fonctions de juge de proximité ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, ce litige relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 ;17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (…) 2° Les personnes âgées de trente ;cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (…) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (…). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est, depuis 1978, agent de service dans une école maternelle et qu'elle ne justifie, contrairement aux dispositions précitées de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, d'aucun exercice professionnel dans le domaine juridique ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le garde des sceaux a rejeté comme irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267040
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 267040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Jacques Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267040.20060222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award