Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de la justice a rejeté pour irrecevabilité sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision du 19 février 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative : « le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions (…) des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58 ;1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : « sont nommés par décret du Président de la République (…) les magistrats de l'ordre judiciaire » ; qu'aux termes de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique du 26 février 2003 : « les juges de proximité sont nommés (…) dans les formes prévues pour les magistrats du siège » ; qu'ainsi, pour l'application de ces dispositions du code de justice administrative, les juges de proximité doivent être assimilés à des magistrats de l'ordre judiciaire ;
Considérant que le litige né de la décision attaquée est relatif au refus du garde des sceaux, ministre de la justice d'ouvrir à Mme A l'accès aux fonctions de juge de proximité ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, ce litige relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 ;17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (…) 2° Les personnes âgées de trente ;cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (…) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (…). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est, depuis 1978, agent de service dans une école maternelle et qu'elle ne justifie, contrairement aux dispositions précitées de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, d'aucun exercice professionnel dans le domaine juridique ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le garde des sceaux a rejeté comme irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne A et au garde des sceaux, ministre de la justice.