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22/02/2006 | FRANCE | N°268761

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 268761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette X, demeurant ..., M. Sylvain X, demeurant ..., M. Edgard X, demeurant ..., M. Pedro X, demeurant ..., M. Jean-Louis X, demeurant ..., Mme Sylviane X, demeurant ..., Mlle Dorine X, demeurant ..., M. Juanito X, demeurant..., M. Gilles X, demeurant ..., Mlle Jeannette X, demeurant ... ; Mme X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2004 par laquelle le président de la 1

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette X, demeurant ..., M. Sylvain X, demeurant ..., M. Edgard X, demeurant ..., M. Pedro X, demeurant ..., M. Jean-Louis X, demeurant ..., Mme Sylviane X, demeurant ..., Mlle Dorine X, demeurant ..., M. Juanito X, demeurant..., M. Gilles X, demeurant ..., Mlle Jeannette X, demeurant ... ; Mme X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 novembre 2003, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué du tribunal administratif de Papeete n'a que partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'Etat à leur verser une somme de 2 000 000 F CFP en réparation, du préjudice subi du fait du refus illicite du concours de la force publique, d'autre part à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 12 800 000 F CFP, avec intérêts de droit à compter du 13 mai 1998 ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 800 000 F CFP avec intérêts et intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et/ou du Territoire de Polynésie française le versement aux requérants d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour les consorts GANIVET ;

Vu le décret n° 2003 ;543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X et autres,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire… » ;

Considérant que les consorts X ont saisi la cour administrative d'appel de Paris d'une requête dirigée contre un jugement en date du 28 novembre 2003 du tribunal administratif de Papeete ne faisant que partiellement droit à leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 12 800 000 F. CFP en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du refus opposé par le commissaire de la République en Polynésie française à leur demande de concours de la force publique ; que la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris en rejetant leur requête par application des dispositions de l'article R. 222 ;1 du code de justice administrative, au motif que la lettre de notification du jugement ayant informé les requérants de ce que ce jugement pouvait faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat leur requête d'appel était irrecevable, sans rechercher si le litige était au nombre de ceux sur lesquels les tribunaux administratifs statuent en application de l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative en premier et dernier ressort et dans l'affirmative sans transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, comme lui en fait obligation l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par suite de l'annulation de l'ordonnance attaquée le Conseil d'Etat est saisi, en application des dispositions combinées des articles R. 222 ;3, R. 811 ;1 du code de justice administrative et 14 du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, d'un recours en cassation dirigé contre un jugement rendu en premier et dernier ressort, postérieurement au 1er septembre 2003 dans un litige relatif à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique ; que ce recours est soumis à la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 et suivants du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme X et autres soutiennent que celui-ci est entaché de défaut de réponse à moyen, défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation sur l'évaluation des différents chefs de préjudice ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

Sur les conclusions des consorts X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par les consorts GANIVET et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mars 2004 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X et autres dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Papeete du 28 novembre 2003 ne sont pas admises.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette X et au ministre de l'outre-mer. La décision sera notifiée aux autres requérants par l'intermédiaire de leur avocat commun avec celui de Mme X.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268761
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 268761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268761.20060222
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