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22/02/2006 | FRANCE | N°269543

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 269543


Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2004, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège est B.P. 60249 à Mérignac (33698) ; le SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES d

emande :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du si...

Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2004, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête du SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège est B.P. 60249 à Mérignac (33698) ; le SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES demande :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le président de France Télécom sur sa demande du 3 décembre 2003 tendant à ce que soient organisées des élections de représentants des fonctionnaires reclassés à des commissions administratives paritaires qui leur soient « exclusivement réservées » ;

2°) d'enjoindre à France Télécom d'exécuter la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de France Télécom en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1994, modifié, relatif aux commissions administratives de France Télécom : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps. Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ;

Considérant que, par une lettre en date du 3 décembre 2003, le SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES a demandé au président de France Télécom d'organiser de nouvelles élections de représentants des fonctionnaires reclassés aux commissions administratives paritaires, afin d'instituer des commissions administratives paritaires qui leur soient « exclusivement réservées » ;

Considérant, d'une part, que le SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES n'apporte aucune précision relative à la situation particulière de chacun des corps des fonctionnaires reclassés à France Télécom qui interdirait la constitution, en vertu des dispositions précitées, de commissions administratives paritaires communes à des corps de fonctionnaires reclassifiés et des corps de fonctionnaires reclassés compte tenu de leurs effectifs ;

Considérant, d'autre part, que, si le SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES fait valoir que les fonctionnaires reclassés seraient privés d'un déroulement normal de carrière alors qu'il existe des emplois à pourvoir et que le président de France Télécom s'est solennellement engagé à ce que ces fonctionnaires bénéficient de perspectives de promotion et d'un avancement de grade au sein de leur corps, et seraient ainsi victimes de discrimination, ce moyen n'est pas, en tout état de cause, assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de France Télécom sur sa demande en date du 3 décembre 2003 ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, lui verse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE DES FONCTIONNAIRES, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269543
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 269543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269543.20060222
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