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22/02/2006 | FRANCE | N°272421

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 272421


Vu 1°/, sous le n° 272421, la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader YX et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal adm

inistratif de Toulouse ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugeme...

Vu 1°/, sous le n° 272421, la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader YX et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Laspalles, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°/, sous le n° 273606, la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN-ET-GARONNE ; le PREFET DU TARN-ET-GARONNE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader YX et fixant l'Algérie comme pays de destination, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à l'avocat de M. YX la somme de 800 euros ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 04-207 du PREFET DU TARN-ET-GARONNE du 9 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn-et-Garonne le 12 février 2004 : « Délégation de signature est donnée à M. Bernard Rigobert, directeur des libertés publiques et des collectivités locales (...). La présente délégation de signature s'applique aux arrêtés, décisions, saisies (ou mémoires en réponse) des juridictions judiciaires et administratives, relatifs à l'application de la législation sur les étrangers » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 9 février 2004, M. Rigobert, directeur des libertés publiques et des collectivités locales, était compétent pour signer au nom du PREFET DU TARN-ET-GARONNE l'arrêté du 24 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, par suite, le PREFET DU TARN-ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif que M. Rigobert était incompétent pour le signer ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. YX devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'arrêté du 24 août 2004 énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DU TARN-ET-GARONNE s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. YX ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que, si M. YX fait valoir que sa mère ainsi que ses frères et soeurs résident en France et qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né le 1er novembre 1980, est célibataire, sans enfant, et n'est entré en France qu'en juillet 2001 ; que, dans ces circonstances et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 24 août 2004 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. YX soutient, à l'encontre de la mesure fixant l'Algérie comme pays de destination contenue dans l'arrêté contesté, qu'il serait menacé s'il devait retourner en Algérie, il n'apporte aucune justification permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TARN-ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX et fixant l'Algérie comme pays de destination et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. YX et non compris dans les dépens ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 août 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 août 2004.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN-ET-GARONNE, à M. Abdelkader YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272421
Date de la décision : 22/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 272421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272421.20060222
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