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22/02/2006 | FRANCE | N°273142

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 273142


Vu, 1°, sous le n° 273142, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 6 octobre 2004 par laquelle cette commission a constaté que M. Thomas E, candidat tête de la liste « F.R.A.N.C.E. » lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription « Loire-Massif Central », n'avait pas déposé son compte de campagne ;

Vu, 2°, sous le n° 2731

43, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Cons...

Vu, 1°, sous le n° 273142, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 6 octobre 2004 par laquelle cette commission a constaté que M. Thomas E, candidat tête de la liste « F.R.A.N.C.E. » lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription « Loire-Massif Central », n'avait pas déposé son compte de campagne ;

Vu, 2°, sous le n° 273143, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 6 octobre 2004 par laquelle cette commission a constaté que M. Nicolas-Salvatore F, candidat tête de la liste « www.jevoteautrement.com » lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription « Loire-Massif Central », n'avait pas déposé son compte de campagne ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 et de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 77-729 du 17 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les saisines de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES visées ci-dessus présentent à juger des litiges relatifs à la même élection dans la même circonscription électorale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 ;12 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52 ;11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui ;même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52 ;4. (…)/Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts ;comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ; qu'en vertu de l'article L. 52 ;15 du même code, lorsque la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, elle saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O. 128 du même code, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52 ;12 ; que, toutefois, l'article L. 118 ;3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il est constant que MM. E et F, candidats têtes de listes à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 2004 dans la circonscription « Loire-Massif central » n'ont, contrairement aux prescriptions précitées du code électoral, pas déposé leur compte de campagne ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à établir la bonne foi des intéressés ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de MM. E et F en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. Thomas E et M. Nicolas-Salvatore F sont déclarés inéligibles en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Thomas E, M. Nicolas-Salvatore F, à Mme Janelly D, à Mme Catherine C, à M. Brice B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273142
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Sanction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 273142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273142.20060222
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