Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Loubna Y épouse YX, demeurant ...; Mme Y, épouse YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux, M. Kahlaoui YX, dirigé contre la décision en date du 29 janvier 2004 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son époux le visa de court séjour sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 22 février 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi, le consul général de France à Annaba (Algérie) a délivré à M. YX le visa de circulation que celui-ci avait demandé ; qu'ainsi les conclusions de la requête de Mme Y épouse YX dirigées contre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux contre le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme Y, épouse YX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Loubna Y, épouse YX et au ministre des affaires étrangères.