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22/02/2006 | FRANCE | N°273333

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 273333


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Loubna Y épouse YX, demeurant ...; Mme Y, épouse YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux, M. Kahlaoui YX, dirigé contre la décision en date du 29 janvier 2004 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;



2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son épo...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Loubna Y épouse YX, demeurant ...; Mme Y, épouse YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux, M. Kahlaoui YX, dirigé contre la décision en date du 29 janvier 2004 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à son époux le visa de court séjour sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 février 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi, le consul général de France à Annaba (Algérie) a délivré à M. YX le visa de circulation que celui-ci avait demandé ; qu'ainsi les conclusions de la requête de Mme Y épouse YX dirigées contre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux contre le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme Y, épouse YX.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Loubna Y, épouse YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273333
Date de la décision : 22/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 273333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273333.20060222
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