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22/02/2006 | FRANCE | N°273967

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 273967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2004 et 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X, demeurant ..., Mme Armantine Y, demeurant ..., M. Augustin Z, demeurant ... et Mme Françoise A, demeurant... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de leur

accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2004 et 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X, demeurant ..., Mme Armantine Y, demeurant ..., M. Augustin Z, demeurant ... et Mme Françoise A, demeurant... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de leur accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 et à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser ladite indemnité ;

2°) statuant après cassation, de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations Me Carbonnier, avocat de Mme X et autres,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'aux termes enfin de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation : « 1°) Le titre 1er « Indemnités d'éloignement » du décret du 22 décembre 1953 ( … ) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. / 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes » ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement, laquelle a le caractère d'un complément de traitement, ont été, par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, rendues applicables aux agents de la fonction publique hospitalière à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, laquelle est intervenue le 11 janvier 1986 ; qu'il en résulte que les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu, à compter de cette date, une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, le tribunal administratif de Melun, en opposant à Mme X, Mme Y, M. Z et Mme A, originaires d'un département d'outre-mer, la circonstance qu'ils avaient été titularisés comme agents hospitaliers antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1986, pour leur refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, a commis une erreur de droit ; que les intéressés sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que seuls les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu à compter du 11 janvier 1986 une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation peuvent invoquer, sous réserve que la prescription quadriennale ne leur soit pas opposable et que les dispositions de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 n'y fassent pas obstacle, le bénéfice de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que les requérants, qui ont reçu une affectation en France métropolitaine antérieurement à cette date, ne pouvaient par suite prétendre au bénéfice de cette indemnité ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de la décision, suffisamment motivée, par laquelle le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a, sans méconnaître le principe d'égalité, refusé de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 15 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X, Mme Y, M. Z et Mme A devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X, à Mme Armantine Y, à M. Augustin Z, à Mme Françoise A, à l'Assistance publique ;Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273967
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 273967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273967.20060222
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