Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 22 décembre 2004 et le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Saïdi ZY, épouse YX, demeurant ...; Mme ZY demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 2003 rapportant le décret du 28 juin 2001 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » ;
Considérant que Mme ZY a été naturalisée par décret du 28 juin 2001 ; que, dans sa demande de naturalisation déposée le 4 novembre 1999, Mme ZY a déclaré être célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur, le 11 mai 2001, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait épousé le 9 avril 2001, à Sidi Slimane (Maroc), M. Abdelkrim YX, ressortissant du Royaume du Maroc résidant habituellement dans ce pays ; que les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de retenir que ses déclarations auraient été faites de bonne foi ; qu'ainsi, Mme ZY a dissimulé sa situation matrimoniale ; que, par suite, la décision prononçant sa naturalisation doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger ; que, dès lors, cette décision pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27-2 du code civil ; que, par suite, Mme ZY, épouse YX n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 13 octobre 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme ZY, épouse YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saïda ZY, épouse YX et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.