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22/02/2006 | FRANCE | N°276719

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 276719


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2004 par laquelle le ministre de la justice a refusé de proposer sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

2°) d'enjoindre au Garde des sceaux de le nommer à un poste de juge de proximité à pourvoir sous astreinte de 75 euros par jour à compter du jour de la saisine du Conseil d'Etat, sous réserve, le cas échéant, de la conclusion d'un acco

rd entre les parties organisant la mise en oeuvre d'une solution alternative ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2004 par laquelle le ministre de la justice a refusé de proposer sa candidature aux fonctions de juge de proximité ;

2°) d'enjoindre au Garde des sceaux de le nommer à un poste de juge de proximité à pourvoir sous astreinte de 75 euros par jour à compter du jour de la saisine du Conseil d'Etat, sous réserve, le cas échéant, de la conclusion d'un accord entre les parties organisant la mise en oeuvre d'une solution alternative convenable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu la charte sociale européenne ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 93 ;21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative : « le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 3° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions ( …) des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58 ;1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : « sont nommés par décret du Président de la République (…) les magistrats de l'ordre judiciaire » ; qu'aux termes de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique du 26 février 2003 : « les juges de proximité sont nommés (…) dans les formes prévues pour les magistrats du siège » ; qu'ainsi, pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, les juges de proximité doivent être assimilés à des magistrats de l'ordre judiciaire ;

Considérant que le litige né de la décision attaquée est relatif au refus du garde des sceaux, ministre de la justice de nommer M. A à des fonctions de juge de proximité ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, ce litige relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Considérant que la décision attaquée ne constitue pas le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, le ministre n'était pas tenu de motiver sa décision rejetant la candidature de M. A ;

Considérant que si le requérant soutient que le rôle du ministre de la justice dans la procédure de nomination des juges de proximité, tel qu'il est défini à l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, méconnaît des règles de valeur constitutionnelle, il n'appartient, en tout état de cause, pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité de la loi à la constitution ;

Considérant que la décision du ministre n'émane pas d'un tribunal au sens de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la contrariété de cette décision avec les articles 6 et 13 de la convention est, par suite, inopérant ;

Considérant que le refus opposé à M. A de le nommer juge de proximité ne porte atteinte à aucun bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux articles 8 et 3 de la convention ; que les moyens tirés de la contrariété de cette décision avec l'article 14 de la convention, combiné tant avec l'article 1er du premier protocole, qu'avec l'article 8 ou l'article 3 de la convention sont dès lors inopérants ;

Considérant que, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaîtrait le « droit au travail », ainsi que les stipulations de la charte sociale européenne, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ces dispositions et stipulations sont, en tout état de cause, sans rapport avec la nomination aux fonctions de juge de proximité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 35-8 du décret du 7 janvier 1993, le ministre a communiqué au Conseil supérieur de la magistrature, avec ses propositions de nomination ; le dossier de M. A parmi ceux des candidats dont la candidature aux fonctions de juge de proximité a été regardée comme remplissant les conditions objectives de recevabilité posées par la loi organique ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. A remplit les conditions exigées par l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour être nommé en qualité de juge de proximité, cette circonstance ne lui donne pas pour autant le droit d'obtenir cette nomination ; que si M. A fait valoir qu'il dispose des compétences nécessaires et qu'il est immédiatement disponible pour remplir les fonctions de juge de proximité, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'expérience juridique, des qualités et des aptitudes du candidat, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en ne proposant pas au Conseil supérieur de la magistrature sa nomination ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre sous astreinte le ministre de la justice à le nommer à un poste de juge de proximité :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent aussi être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276719
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 276719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Jacques Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276719.20060222
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