Vu la requête enregistrée, le 18 février 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 décembre 2004, par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Marrakech ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa d'entrée en France
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 5 août 2005, postérieure à l'enregistrement de la requête, le consul général de France à Marrakech a accordé à Mlle A un visa d'entrée en France ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2004, par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Marrakech ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un visa d'entrée en France, sont devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision, en date du 30 décembre 2004, de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et aux fins d'injonction au consul général de France à Marrakech de délivrer à Mlle A un visa de court séjour.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros demandée par Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A et au ministre des affaires étrangères.