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22/02/2006 | FRANCE | N°277994

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 277994


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Agostino X, domicilié ... ; M. Agostino X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'a

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Agostino X, domicilié ... ; M. Agostino X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du Rhône du 19 juin 2003 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône a suspendu ses droits au versement de l'allocation du revenu minimum d'insertion ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2003, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ; il soutient que la requête, si elle doit être regardée comme un recours en révision, n'entre dans aucun des trois cas prévus par l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que si la requête doit être regardée comme un recours en rectification d'erreur matérielle, l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée le juge pour estimer que la requête était dépourvue de motivation n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que cette requête est par suite irrecevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 2005, présenté par M. X, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par le département des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'ordonnance n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; que l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée le juge pour estimer que la requête était dépourvue de motivation n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 novembre 2005, présenté par M. X, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'aux termes de l'article R. 834 ;1 du même code : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère sous ;section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 3 juin 2004, au motif que sa requête ne comprenait l'exposé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411 ;1 du code de justice administrative ; que si M. X soutient que l'auteur de l'ordonnance aurait omis de prendre en compte les moyens contenus dans une lettre jointe à sa requête, il ressort des pièces du dossier que cette lettre, adressée le 19 juillet 2004 à la commission centrale d'aide sociale, faisait elle ;même référence aux « moyens multiples soulevés » dans une lettre adressée à la même commission le 20 novembre 2003, antérieurement à la décision contestée de la commission centrale d'aide sociale en date du 3 juin 2004 ; que ces lettres ne sauraient ainsi être regardées comme contenant l'énoncé de moyens invoqués à l'encontre de cette dernière décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du président de la 1ère sous ;section de la section du contentieux du 27 décembre 2004 serait entaché d'une erreur matérielle et à en demander la rectification pour ce motif ; qu'à supposer que l'intéressé ait entendu présenter un recours en révision, celui ;ci, qui n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article R. 834 ;1 du code de justice administrative, ne serait pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que demande le département des Bouches-du-Rhône au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Agostino X, au ministre de la santé et des solidarités et au département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277994
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 277994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277994.20060222
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