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22/02/2006 | FRANCE | N°278795

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 278795


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 29 novembre 2004 rapportant le décret du 28 août 2003 en tant qu'il le naturalisait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouverne

ment ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant nat...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 29 novembre 2004 rapportant le décret du 28 août 2003 en tant qu'il le naturalisait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ;2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les signatures manuscrites du Premier ministre et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale fussent apposées sur l'ampliation du décret attaqué qui a été notifié à M. X et dont la conformité à la minute a été authentifiée par le secrétaire général du Gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a été naturalisé par décret du 28 août 2003 ; que, dans la déclaration sur l'honneur qu'il a remplie le 18 mars 2003 en vue d'obtenir sa naturalisation, il s'est borné à indiquer qu'il vivait en concubinage avec une Française ; qu'il n'a fait mention du mariage qu'il avait contracté le 30 décembre 2002 avec une ressortissante marocaine vivant au Maroc qu'en janvier 2004, pour en demander la transcription au service de l'état civil ;

Considérant que, si M. X invoque sa bonne foi dès lors que son mariage n'aurait connu aucun commencement de vie commune en raison de l'opposition de ses parents à cette union, et se prévaut de ce qu'il vivait alors en concubinage avec une Française, avec laquelle il dit avoir rompu en septembre 2003, le décret qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude dès lors que l'intéressé, parfaitement assimilé à la société française, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'il avait signée le 18 mars 2003 et a volontairement dissimulé sa situation familiale ; que le décret du 28 août 2003 portant naturalisation de M. X pouvait donc être légalement rapporté, en application des dispositions précitées de l'article 27 ;2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 novembre 2004 rapportant le décret du 28 août 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouahed X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2006, n° 278795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278795
Numéro NOR : CETATEXT000008260494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-22;278795 ?
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