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22/02/2006 | FRANCE | N°279024

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 279024


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Marie-France A, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé à 7,70 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005, ensemble la décision du 27 janvier 2005 rejetant son recours gracieux formé le 31 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 5...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Marie-France A, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé à 7,70 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005, ensemble la décision du 27 janvier 2005 rejetant son recours gracieux formé le 31 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; que l'article 7 du décret précise que « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement./ Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (…), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés./ Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé :/ - pour les magistrats exerçant en juridiction, (…) par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (…) sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (…) » ; que l'arrêté interministériel du 17 septembre 2004, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre du quatrième trimestre 2004, précise à son article 2 : « Le taux moyen de la prime modulable (…) est fixé à 8 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (…) » ;

Considérant que la requérante, juge des enfants au tribunal de première instance de Papeete, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé à 7,70 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005, ensemble la décision du 27 janvier 2005 rejetant son recours gracieux formé le 31 décembre 2004 ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, d'une part, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret cité du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 17 septembre 2004 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant au taux de 7,70 % la prime modulable de la requérante, les décisions attaquées n'ont refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire :

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires./ Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 : « Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut personnel. Ces indemnités sont attribuées par décret » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre est compétent pour fixer par décret le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire, qui sont au nombre des agents civils de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondé à soutenir qu'en confiant aux chefs de cour la compétence de fixer le taux d'attribution individuelle de la prime modulable, le décret du 26 décembre 2003 méconnaîtrait l'article 42 du statut de la magistrature ; que la création d'une prime modulable, destinée à tenir compte de la quantité et de la qualité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne porte atteinte, par elle-même, ni à l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, ni au principe d'égalité, ni aux obligations de délicatesse et de dignité qui s'imposent à tout magistrat en vertu de l'article 43 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 ; que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine le montant des indemnités d'un agent public au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service n'étant en aucun cas une mesure disciplinaire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret du 26 décembre 2003 serait entaché d'illégalité, faute d'avoir entouré la fixation de la prime modulable de garanties identiques à celles de la procédure disciplinaire prévue par l'ordonnance organique ; que le décret ne méconnaît pas davantage la loi de finances du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; que la création d'une prime modulable, destinée à tenir compte de la quantité et de la qualité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne porte, par elle-même, aucune atteinte à l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions et ne méconnaît donc pas le droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la légalité du décret du 26 décembre 2003, pas plus que de la recommandation R (94) 12, du 13 octobre 1994, du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur l'indépendance et le rôle des juges qui, en tout état de cause, est dépourvue de portée normative ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant que s'il ressort des termes mêmes du décret du 26 décembre 2003 que l'attribution de la prime modulable ne peut être légalement fondée que sur l'appréciation de la qualité et de la quantité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, aucun texte législatif ni réglementaire, ni aucun principe, ne s'opposent à ce que les chefs de cour fassent connaître, sans fixer de règles impératives, les aspects de cette contribution qu'ils entendent plus particulièrement prendre en compte à l'occasion de la fixation des taux individuels de prime ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le premier président n'a pas illégalement ajouté au décret en subordonnant l'attribution de la prime modulable à d'autres considérations que la contribution des magistrats au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, mais s'est borné à expliciter les aspects de cette contribution qu'il avait entendu plus particulièrement prendre en compte ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que les éléments relatifs à la manière de servir de la requérante qui ressortent des pièces du dossier ne font pas apparaître qu'en fixant à 7,70 % le taux de prime contesté, le premier président de la cour d'appel de Papeete ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées et que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme Marie-France A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279024
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 279024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279024.20060222
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