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22/02/2006 | FRANCE | N°279778

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 279778


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jean-Marc A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2004, par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a fixé à 8,25 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2005, ensemble le refus opposé le 1er mars 2005 à son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en appli

cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jean-Marc A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2004, par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a fixé à 8,25 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2005, ensemble le refus opposé le 1er mars 2005 à son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat de la magistrature :

Considérant que le Syndicat de la magistrature a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; que l'article 7 du décret précise que « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement./ Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (…), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés./ Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé :/ - pour les magistrats exerçant en juridiction, (…) par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (…) » ; que l'arrêté interministériel du 17 septembre 2004, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre du premier trimestre 2005, précise à son article 2 : « Le taux moyen de la prime modulable (…) est fixé à 8%./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (…) » ;

Considérant que M. A, avocat général près la cour d'appel de Chambéry, demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2004, par laquelle le procureur général a fixé à 8,25 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005, ensemble le rejet, le 1er mars 2005, de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret cité du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 17 septembre 2004 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, ne saurait être regardée comme infligeant une sanction disciplinaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant au taux de 8,25% la prime modulable du requérant, la décision attaquée n'a refusé à l'intéressé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations :

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé ; que, par ailleurs, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine le taux de la prime modulable d'un magistrat ne revêt, comme il a été dit ci-dessus, aucun caractère disciplinaire et ne relève pas non plus de l'évaluation statutaire prévue par l'ordonnance organique portant statut de la magistrature ; que si l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales », il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision d'attribuer un taux de prime modulable n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire :

Considérant que la création d'une prime modulable, destinée à tenir compte de la quantité et de la qualité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne porte, par elle même, aucune atteinte à l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions et ne méconnaît donc pas le droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le Syndicat de la magistrature n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la légalité des décisions attaquées, de la méconnaissance de ces stipulations par le décret du 26 décembre 2003 ;

Sur les moyens tirés de l'erreur de droit :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du décret du 26 décembre 2003 que l'attribution de la prime modulable ne peut être légalement fondée que sur l'appréciation de la qualité et de la quantité de travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ; que, toutefois, aucun texte législatif ni réglementaire, ni aucun principe, ne s'opposent à ce que les chefs de cour fassent connaître, par avance, sans fixer de règles impératives, les aspects de cette contribution qu'ils entendent plus particulièrement prendre en compte à l'occasion de la fixation des taux individuels de prime ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le procureur général n'a pas illégalement ajouté au décret en subordonnant l'attribution de la prime modulable à d'autres considérations que la contribution des magistrats au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, mais s'est borné à expliciter les aspects de cette contribution qu'il avait entendu plus particulièrement prendre en compte ; que si le requérant fait valoir qu'à l'occasion de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Chambéry tenue le 13 décembre 2004, le procureur général aurait déclaré que l'un des critères d'attribution de la prime modulable serait fondé sur l'appréciation subjective de la personnalité des intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été fondée sur des considérations étrangères à l'appréciation de la contribution de l'intéressé au fonctionnement du service ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de la contribution au bon fonctionnement du service public de la justice assurée par le requérant, le procureur général ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux de prime contesté à 8,25 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. A la somme de 2 000 euros que demande le garde des sceaux, ministre de la justice, au titre des frais exposés par l'État et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature est admise.

Article2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A, au Syndicat de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279778
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 279778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279778.20060222
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