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22/02/2006 | FRANCE | N°280322

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 280322


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2004, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 6 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005, ensemble la décision du 1er mars 2005 rejetant son recours gracieux formé le 25 janvier 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2004, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 6 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005, ensemble la décision du 1er mars 2005 rejetant son recours gracieux formé le 25 janvier 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; que l'article 7 du décret précise que « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement./ Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (…), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés./ Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : / - pour les magistrats exerçant en juridiction, (…) par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (…) sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (…) » ; que l'arrêté interministériel du 17 septembre 2004, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre du quatrième trimestre 2004, précise à son article 2 : « Le taux moyen de la prime modulable (…) est fixé à 8 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (…) » ;

Considérant que la requérante, vice-présidente du tribunal de grande instance de Rodez, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé à 6 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2005, ensemble la décision du 1er mars 2005 rejetant son recours gracieux formé le 25 janvier 2005 ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, d'une part, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret cité du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 17 septembre 2004 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a en aucun cas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant au taux de 6 % la prime modulable de la requérante, la décision attaquée n'a refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été mise à même de présenter préalablement ses observations :

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé ; que, par ailleurs, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine le taux de la prime modulable d'un magistrat ne revêt, comme il a été dit ci-dessus, aucun caractère disciplinaire et ne relève pas de l'évaluation statutaire prévue par l'ordonnance organique portant statut de la magistrature ; que si l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui, au surplus, ne s'applique pas dans les relations entre l'administration et ses agents, prévoit que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales », il résulte de ce qui a été dit plus haut que la décision d'attribuer un taux de prime modulable n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'erreur de droit :

Considérant que les dispositions citées du décret du 26 décembre 2003, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, ont nécessairement pour effet que la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire doit être appréciée, à l'occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la diminution du taux de prime d'un magistrat ne suppose pas nécessairement que soit constatée une diminution de la quantité ou de la qualité du travail fourni par celui-ci mais peut découler, notamment, de l'amélioration de l'appréciation portée sur la contribution au service public d'autres magistrats du même ressort ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le premier président, en fixant le taux de prime litigieux à un niveau inférieur à celui du trimestre précédent, alors que sa contribution au service public de la justice aurait été constante, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant que s'il ressort des termes mêmes du décret du 26 décembre 2003 que l'attribution de la prime modulable ne peut être légalement fondée que sur l'appréciation de la qualité et de la quantité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que le taux de prime contesté serait fondé sur la circonstance qu'un différend se serait élevé entre elle-même et le président du tribunal de grande instance de Rodez, relatif notamment à l'utilisation de ses droits à congés et à l'organisation de son calendrier d'audiences ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que les éléments relatifs à la manière de servir de la requérante qui ressortent des pièces du dossier ne font pas apparaître qu'en fixant à 6 % le taux de prime contesté, le premier président de la cour d'appel de Montpellier ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280322
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 280322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280322.20060222
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