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22/02/2006 | FRANCE | N°281334

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 22 février 2006, 281334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS, dont le siège est ... ; la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Mazaugues en date du 11 janvier 2005 portant exercice du droit de préemption

au titre des espaces naturels sensibles sur un terrain situé au lieudi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS, dont le siège est ... ; la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Mazaugues en date du 11 janvier 2005 portant exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur un terrain situé au lieudit « Le Caire de Piourian » ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de préemption du 11 janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mazaugues une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Mazaugues,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;

Considérant, d'une part, que si, par la délibération litigieuse en date du 11 janvier 2005, le conseil municipal de Mazaugues a décidé de se substituer au département du Var et d'exercer, aux prix et conditions fixés dans la déclaration d'intention d'aliéner, le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur un terrain situé au lieudit « Le Caire de Piourian » et si, de ce fait, le transfert de la propriété du bien préempté vers la commune a été concomitant à la décision de préemption, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à épuiser les effets de cette décision ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis ;à ;vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui ;ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ;

Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande présentée par la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS, agissant en sa qualité d'acquéreur évincé, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 11 janvier 2005 mentionnée ci ;dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que cette société ne justifiait pas de l'urgence qu'il y aurait pour elle à obtenir une telle suspension ; qu'en se fondant sur cette seule considération, alors que la condition d'urgence doit, en principe, comme il est dit ci ;dessus, être constatée au profit de l'acquéreur évincé, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y lieu de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant que les moyens développés par la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, de l'absence de motifs justifiant l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles et du détournement de pouvoir commis par la commune ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du conseil municipal de Mazaugues en date du 11 janvier 2005 ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération doit être rejetée ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mazaugues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme que demande la commune de Mazaugues au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 23 mai 2005 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice par la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Mazaugues en date du 11 janvier 2005 et celles présentées par cette société devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mazaugues devant le tribunal administratif de Nice et le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VAROISE DE GESTION DES DECHETS, à la commune de Mazaugues et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281334
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 281334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281334.20060222
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