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22/02/2006 | FRANCE | N°290379

France | France, Conseil d'État, 22 février 2006, 290379


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ LE GAMBETTA, dont le siège est ... (75017), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ; la SOCIÉTÉ LE GAMBETTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005, notamment son article 6 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que le décret p...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ LE GAMBETTA, dont le siège est ... (75017), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ; la SOCIÉTÉ LE GAMBETTA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005, notamment son article 6 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que le décret permet « toutes dérives » ; qu'il n'est pas conforme au droit positif ; qu'ainsi il y a urgence à suspendre son exécution ; qu'il est anormal que le décret laisse un pouvoir discrétionnaire au chef de la juridiction ou au président de la formation de jugement pour autoriser l'assistance au délibéré des professeurs, avocats stagiaires et maîtres de conférences alors qu'il permet au commissaire de gouvernement d'y assister de facto et de jure sans restriction ; qu'une telle discrimination est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 6 du décret est également discriminatoire en ce qu'il ne permet pas à des avocats non stagiaires, à des avoués ou à des associations reconnues d'utilité publique d'assister au délibéré ; qu'il y a là une entrave à l'accès au droit qui est contraire tant à l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qu'à la jurisprudence dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens et « justifier de l'urgence de l'affaire » ; que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que pour demander sur le fondement de ces textes la suspension des dispositions du décret attaqué relatives à la détermination des personnes habilitées à assister au délibéré, la SOCIÉTÉ LE GAMBETTA estime qu'il est satisfait à la condition d'urgence au seul motif que ce décret serait illégal ; qu'une telle justification n'est pas de nature à établir que l'application du décret préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la société requérante ; que faute qu'il soit satisfait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; qu'il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code précité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LE GAMBETTA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ LE GAMBETTA.

Copie en sera transmise pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 290379
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2006, n° 290379
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290379.20060222
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