La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2006 | FRANCE | N°266462

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 24 février 2006, 266462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2004 et 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de LAPRADELLE PUILAURENS, représentée par son maire ; la COMMUNE de LAPRADELLE PUILAURENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme A, annulé les arrêtés du maire de la commune de Lapradelle Puilaurens en date des 1er septembre, 25 octobre et 25 novembre 1999 la maintenant dans la position de cong

é de longue durée et a condamné la commune à verser à Mme A la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2004 et 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de LAPRADELLE PUILAURENS, représentée par son maire ; la COMMUNE de LAPRADELLE PUILAURENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme A, annulé les arrêtés du maire de la commune de Lapradelle Puilaurens en date des 1er septembre, 25 octobre et 25 novembre 1999 la maintenant dans la position de congé de longue durée et a condamné la commune à verser à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Lapradelle Puilaurens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE LAPRADELLE PUILAURENS,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (…). Le dossier est ensuite soumis au comité médical. (…). L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, (…) le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 20 juillet par le comité médical de l'Aude sur la demande présentée par Mme A tendant à la prolongation de son congé de longue durée, a été contesté par l'intéressée et par la commune de LAPRADELLE PUILAURENS qui l'employait ; que l'avis rendu le 19 octobre 1999 par le même comité sur une nouvelle demande de Mme A a été contesté par la commune ; que, l'autorité territoriale qui devait, en application des dispositions précitées, saisir le comité médical supérieur, était, en principe, tenue de recueillir l'avis ainsi sollicité avant de statuer sur les demandes qui lui étaient adressées ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le maire de Lapradelle Puilaurens ne pouvait légalement se fonder « sur le caractère prétendument suspensif de la saisine du comité médical supérieur pour prononcer le maintien en congé de longue durée de Mme A », le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, la commune est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les demandes de Mme A enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 novembre 1999 et le 4 janvier et le 7 février 2000, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 que l'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire de Lapradelle Puilaurens ne pouvait pas légalement motiver les arrêtés attaqués par la nécessité d'attendre l'avis du comité médical supérieur, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'alors même qu'il devait, pour statuer à titre définitif sur les demandes de Mme A, attendre d'avoir recueilli l'avis du comité médical supérieur, il appartenait au maire de Lapradelle Puilaurens, qui est tenu de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant l'intéressée dans l'une des positions prévues par son statut ; qu'en maintenant, en l'espèce, Mme A dans la position de congé de longue durée, le maire, dont aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il ait ainsi entendu sanctionner l'intéressée, n'a pas commis d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A a été réintégrée dans ses fonctions ; qu'ainsi, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la réintégrer dans ses fonctions, sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que la COMMUNE DE LAPRADELLE PUILAURENS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LAPRADELLE PUILAURENS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAPRADELLE PUILAURENS et à Mme Michèle A.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DE LONGUE DURÉE - CONTESTATION DE L'AVIS DU COMITÉ MÉDICAL - SAISINE DU COMITÉ MÉDICAL SUPÉRIEUR (ART - 5 ET 25 DU DÉCRET DU 30 JUILLET 1987) - A) CARACTÈRE SUSPENSIF [RJ1] - B) OBLIGATIONS INCOMBANT À L'AUTORITÉ TERRITORIALE DANS L'ATTENTE DE L'AVIS.

36-05-04-02 a) Il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 que l'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité.,,b) Dans l'attente de l'avis, il appartient à l'autorité territoriale, qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS MÉDICAUX - PROCÉDURE - CONTESTATION DE L'AVIS DU COMITÉ MÉDICAL - SAISINE DU COMITÉ MÉDICAL SUPÉRIEUR (ART - 5 ET 25 DU DÉCRET DU 30 JUILLET 1987 - A) CARACTÈRE SUSPENSIF [RJ1] - B) OBLIGATIONS INCOMBANT À L'AUTORITÉ TERRITORIALE DANS L'ATTENTE DE L'AVIS.

36-07-04-01 a) Il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 que l'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité.,,b) Dans l'attente de l'avis, il appartient à l'autorité territoriale, qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 21 décembre 1994, Huber, n°122793, inédit au recueil Lebon ;

Cf. 22 septembre 1997, Guillot-Coli, n°167282, inédit au recueil Lebon.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 2006, n° 266462
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 24/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266462
Numéro NOR : CETATEXT000008253629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-24;266462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award