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24/02/2006 | FRANCE | N°267980

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 24 février 2006, 267980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2004 et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2004 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 26 octobre 1999 de la chambre régionale de discipline auprès du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté prononçant à son encontre une sanction de suspension de tro

is mois ;

2°) statuant au fond, de prononcer un non-lieu, ou, à titre s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2004 et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2004 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 26 octobre 1999 de la chambre régionale de discipline auprès du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté prononçant à son encontre une sanction de suspension de trois mois ;

2°) statuant au fond, de prononcer un non-lieu, ou, à titre subsidiaire, de diminuer le quantum de la sanction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 63 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : « L'instruction des appels et leur jugement sont assurés dans les conditions prévues aux articles 55 à 62 ci-dessus (…) » ; qu'aux termes de l'article 55 du même décret : « Le rapporteur (…) convoque et entend le plaignant et l'intéressé ainsi que les témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaire (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 : « L'instruction porte non seulement sur les faits reprochés à l'intéressé mais aussi, s'il est nécessaire, sur ses travaux professionnels et sur sa moralité » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 60 : « Le dossier de l'affaire (…), comprenant notamment le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'intéressé et de son conseil au secrétariat douze jours francs avant la date de l'audience » ; qu'enfin, aux termes de l'article 61, « lecture est donnée du rapport lors de l'audience publique » ;

Considérant qu'après l'annulation par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, de la décision du 19 janvier 2001 de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables infligeant une sanction à M. A et le renvoi de l'affaire devant cette juridiction, la procédure devait être reprise dans le respect des conditions prévues aux articles 55 à 61 du décret du 19 février 1970 ; qu'il incombait en particulier au président de la chambre nationale de discipline de désigner à nouveau un rapporteur qui devait exercer la plénitude des attributions que lui confient les dispositions de ces articles ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la chambre nationale de discipline a statué sans qu'il ait été procédé, au préalable, à la désignation d'un rapporteur ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir qu'elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'au terme du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire » ; qu'il y lieu pour le Conseil d'Etat de statuer définitivement sur les conclusions de l'appel formé par M. A contre la décision du 29 octobre 1999 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'Ordre des experts-comptables lui infligeant une sanction de trois mois de suspension ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des faits à raison desquels M. A a fait l'objet d'une poursuite disciplinaire ont été commis par l'intéressé antérieurement à son inscription au tableau de l'Ordre ; que la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ne pouvait légalement se fonder sur ces faits pour prononcer une sanction à l'encontre de l'intéressé ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'assurer le règlement complet de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, a, en 1994 et 1995, souscrit plusieurs déclarations fiscales avec retard et entaché celles-ci de diverses inexactitudes ; que certaines d'entre elles dénotent une volonté délibérée, même si elle a été temporaire, d'éluder l'impôt mais que la plupart résultent seulement de divergences d'interprétation avec l'administration fiscale ; que ces faits, qui sont pour une part d'entre eux contraires à l'honneur et à la probité, ne permettent pas de faire bénéficier le requérant des lois du 3 août 1995 et du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, les faits reprochés à M. A sont de nature à justifier seulement que soit prononcée à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier prévue au 2° de l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé seulement à demander la réformation de la décision de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ;

Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit versée à l'Ordre des experts- comptables qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 mars 2004 de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables est annulée.

Article 2 : La sanction du blâme avec inscription au dossier est prononcée à l'encontre de M. A.

Article 3 : La décision de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'Ordre des experts-comptables est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267980
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2006, n° 267980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267980.20060224
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