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24/02/2006 | FRANCE | N°273502

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 24 février 2006, 273502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOURENX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, place François-Mitterrand, ... ; la COMMUNE DE MOURENX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 25 août 2004 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il ne mentionne pas son territoire au titre des mouvements de terrain différent

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOURENX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, place François-Mitterrand, ... ; la COMMUNE DE MOURENX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 25 août 2004 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il ne mentionne pas son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus en 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE MOURENX,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant, d'une part, que l'article L. 311-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux » ; que le premier alinéa de l'article R. 312-7 du même code dispose toutefois que : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige » ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, applicable à la date du litige : « L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile » ;

Considérant qu'une requête dirigée contre la décision par laquelle les ministres compétents statuent sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par une commune ne relève d'aucune des catégories dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-7 du même code rappelées plus haut que le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la commune est compétent pour connaître en premier ressort d'un telle demande ;

Considérant que la COMMUNE DE MOURENX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le secrétaire d'état au budget et à la réforme budgétaire ont constaté l'état de catastrophe naturelle en tant qu'il ne mentionne pas son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus en 2003 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Pau ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MOURENX est attribué au tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOURENX, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273502
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - CONTENTIEUX - ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE (ART - L - 125-1 DU CODE DES ASSURANCES) - CONSTATATION PAR ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL - CONTESTATION - JUGE COMPÉTENT - TRIBUNAL ADMINISTRATIF [RJ1].

12-03 Une requête dirigée contre la décision par laquelle les ministres compétents statuent sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par une commune ne relève d'aucune des catégories dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-7 du même code que le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la commune est compétent pour connaître en premier ressort d'un telle demande.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE (ART - L - 125-1 DU CODE DES ASSURANCES) - CONSTATATION PAR ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL [RJ1].

17-05-01-01-02 Une requête dirigée contre la décision par laquelle les ministres compétents statuent sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par une commune ne relève d'aucune des catégories dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-7 du même code que le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la commune est compétent pour connaître en premier ressort d'un telle demande.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 10 février 1993, Société anonyme Agrifurane, n°89640, inédit au recueil Lebon.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2006, n° 273502
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273502.20060224
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