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24/02/2006 | FRANCE | N°275180

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 24 février 2006, 275180


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est La Corderie-Royale, BP 263 à Rochefort Cedex (17305) ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'écologie et du développement durable du 12 octobre 2004 relative à la liste des espèces, races et variétés d'animaux domestiques en tant qu'elle assimile certaines variétés d'oiseaux protégés ou de gibiers à des a

nimaux domestiques et autorise ainsi leur détention et reproduction en cap...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est La Corderie-Royale, BP 263 à Rochefort Cedex (17305) ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'écologie et du développement durable du 12 octobre 2004 relative à la liste des espèces, races et variétés d'animaux domestiques en tant qu'elle assimile certaines variétés d'oiseaux protégés ou de gibiers à des animaux domestiques et autorise ainsi leur détention et reproduction en captivité ainsi que leur élevage et leur commercialisation ;

2°) d'enjoindre audit ministre de prendre dans les meilleurs délais une nouvelle circulaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 411-2 du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est fixée la liste limitative des espèces animales non domestiques qui font l'objet, en application de l'article L. 411-1, d'une protection justifiée par un intérêt scientifique particulier ou par les nécessités de la préservation du patrimoine biologique ; qu'aux termes de l'article R. 211-1 du même code, cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ; que l'article R. 211-2 du même code prévoit que cet arrêté est pris après avis du conseil national de la protection de la nature et que le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée ; qu'aux termes de l'article R. 211-5 du même code : « Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme » ; enfin qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code, relatif aux autorisations d'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques : « Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme » ;

Considérant que, par une instruction en date du 28 octobre 1994, le ministre de l'environnement a, d'une part, précisé les conditions dans lesquelles des espèces, races ou variétés devaient être regardées, pour l'application des articles R. 211-5 et R. 213-5 du code de l'environnement, comme ayant subi une modification par sélection de la part de l'homme et a, d'autre part, fixé en annexe la liste de ces espèces, races ou variétés ; que cette annexe a été modifiée par une circulaire du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 12 octobre 2004 dont la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande l'annulation en tant qu'elle vise certaines variétés d'oiseaux ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant, en premier lieu, qu'en dressant une liste d'espèces, races ou variétés d'animaux devant être regardées comme domestiques en application du critère fixé par les articles R. 211-5 et R. 213-5 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie et du développement durable a pris une décision administrative qui, alors même qu'elle figure en annexe d'une circulaire, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la requête de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX que celle-ci met en cause non pas, comme le soutient le ministre, ces articles R. 211-5 et R. 213-5, mais l'application qui en a été faite en l'espèce ; qu'ainsi la requête n'est pas tardive ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 211-5 et R. 213-5 du code de l'environnement, s'ils autorisent la fixation d'une liste des espèces, races et variétés qui, du fait des modifications qu'elles ont subies par sélection de la part de l'homme, ne peuvent être regardées comme non domestiques, impliquent qu'une telle liste soit édictée dans les mêmes conditions que la liste des espèces animales non domestiques protégées, c'est-à-dire par un acte pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'agriculture, ou, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du conseil national de protection de la nature et consultation éventuelle du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; que la circulaire attaquée n'a été signée que par le seul ministre de l'écologie et du développement durable ; qu'ainsi les dispositions contestées par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX doivent être annulées pour incompétence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'agriculture, ou, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes dressent, après avoir procédé aux consultations requises, une liste différente de celle qui figure dans la circulaire attaquée ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La circulaire du ministre de l'écologie et du développement durable du 12 octobre 2004 relatif à la liste des espèces, races et variétés d'animaux domestiques est annulée en tant qu'elle mentionne certaines variétés des espèces suivantes : tarin des aulnes, sizerin flammé, chardonneret élégant, verdier, bouvreuil, pinson des arbres, merle noir, grive musicienne et geai des chênes.

Article 2 : L'Etat versera à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275180
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2006, n° 275180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275180.20060224
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