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24/02/2006 | FRANCE | N°279364

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 24 février 2006, 279364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor a rejeté son recours contre la décisio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor a rejeté son recours contre la décision l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 12 juillet 2004, et ce, rétroactivement à compter du 24 avril 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que le préjudice ainsi caractérisé doit être apprécié au regard des effets non seulement avérés mais aussi probables de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'après avoir énoncé que la décision du 25 janvier 2005 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes ;d'Armor avait pour effet d'interrompre le versement des indemnités de M. A, le juge des référés ne pouvait sans commettre d'erreur de droit se borner, pour écarter l'urgence, à constater que cette décision n'avait pas fait l'objet de mesures d'exécution ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de suspension en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Sur la condition d'urgence :

Considérant que la décision du 25 janvier 2005 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor, qu'elle ait ou non fait l'objet de mesure d'exécution est de nature à le priver de son droit de percevoir des revenus de remplacement ; que, dans ces conditions, et alors que le maintien du versement de ces revenus n'est de nature à compromettre aucun intérêt public, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

Considérant que le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa requête en annulation de la décision litigieuse, et tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes ;d'Armor en estimant que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences posées par les articles L. 351 ;1, L. 351 ;16 et R. 351 ;27 du code du travail du fait de l'absence de recherches sérieuses, paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor a rejeté le recours de M. A contre la décision contestée du 25 janvier 2005 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 25 janvier 2005 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Côtes-d'Armor est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279364
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2006, n° 279364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Martin Hirsch
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279364.20060224
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