Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité de juge de proximité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 16 mai 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité de juge de proximité à la suite de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature défavorable à cette nomination ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'irrecevabilité de la contestation directe de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Considérant que le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature autorise le recrutement de juges de proximité ; qu'aux termes de l'article 41-19 de ce texte : « Les juges de proximité sont nommés… dans les formes prévues pour les magistrats du siège …Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut décider de soumettre l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction… Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice… » ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ne créent au profit des candidats à une nomination en qualité de juge de proximité aucun droit à être nommés à cette fonction ; que, par suite, le rejet de leur candidature ne saurait être regardé comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il en résulte que le Conseil supérieur de la magistrature n'était pas tenu de motiver son avis défavorable à la nomination du requérant en qualité de juge de proximité ;
Considérant, en second lieu, que, bien que le stage qu'avait imposé au requérant le Conseil supérieur de la magistrature ait fait l'objet d'un bilan pour une grande part positif, ce bilan fait toutefois état de réserves relatives à son aptitude à remplir d'emblée les fonctions de juge de proximité ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature ait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au garde des sceaux, ministre de la justice.