Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE), dont le siège est « Le Galilée », 4, rue Galilée à Noisy-le-Grand (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont ;Ferrand a, sur la demande de M. Philippe A, suspendu l'exécution de la décision du 2 juin 2005 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi l'a temporairement exclu de ses fonctions de conseiller en placement à l'agence locale pour l'emploi du Puy ;en ;Velay pour une durée d'un an à compter du 14 janvier 2005 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84 ;961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 95 ;606 du 6 mai 1995 ;
Vu le décret n° 2003 ;1370 du 31 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
Considérant que, lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public, puis édicte une nouvelle sanction et à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau la commission paritaire compétente dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies ; que, par suite, en suspendant l'exécution de la décision litigieuse au motif qu'était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, le moyen tiré, d'une part, de ce que la commission paritaire n'avait pas été réunie à nouveau préalablement à la décision de ramener de deux ans à un an la durée de l'exclusion temporaire de fonctions prononcée à l'encontre de M. A, d'autre part, de ce que M. A n'avait pas été, à nouveau invité à prendre connaissance de son dossier, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que, pour demander la suspension de la sanction qui lui a été infligée, M. A soutient que la procédure prévue par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'a pas été respectée ; que l'administration s'est abstenue de lui communiquer à nouveau son dossier et de réunir à nouveau la commission paritaire compétente ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et n'ont, en tout état de cause, pas de caractère fautif ; que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an sans maintien du traitement est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'elle est, enfin, entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que par suite, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 12 août 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont ;Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. Philippe A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.