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24/02/2006 | FRANCE | N°286503

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 24 février 2006, 286503


Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre A ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2004 et le 20 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 5

juillet 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justi...

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre A ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2004 et le 20 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature aux fonctions de juge de proximité, ensemble la décision du 6 décembre 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, que contrairement à ce que soutient M. A, le ministre, en déclarant sa candidature irrecevable au motif que son expérience professionnelle dans le domaine juridique ne lui apparaissait pas correspondre aux exigences de la loi, a, en tout état de cause, suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 ;17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (…) 2° Les personnes âgées de trente ;cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent (…) remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16 (…). Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique (…) 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires » ; que l'article 41-19 de la même ordonnance dispose : « Les juges de proximité sont nommés (…) dans les formes prévues pour les magistrats du siège » ; que le deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance dispose « Les décrets portant (…) nomination aux fonctions de magistrat (…) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant du décret du 15 mai 2003, pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier » ; qu'aux termes de l'article 35 ;8 du même décret : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction./ Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un premier temps, d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme, de titre, d'exercice professionnel dans le domaine juridique pendant au moins quatre ans, ou d'exercice de responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique pendant vingt cinq années au moins, posées par l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, puis de proposer à la nomination, parmi celles qui satisfont à ces conditions, les candidatures qu'il estime correspondre à l'exigence selon laquelle les intéressés doivent détenir une compétence et une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ; que, toutefois, en vertu de l'article 35-8 du décret du 7 janvier 1993, l'ensemble des candidatures recevables doit être transmis au Conseil supérieur de la magistrature ;

Considérant que les diverses fonctions de direction financière et administrative exercées par M. A ne correspondent pas aux responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique visées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant pour irrecevabilité la candidature de M. A et en ne la soumettant pas au Conseil supérieur de la magistrature ; que, dès lors, la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 2006, n° 286503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 24/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286503
Numéro NOR : CETATEXT000008238055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-24;286503 ?
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