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27/02/2006 | FRANCE | N°231872

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 231872


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION LENVAL, dont le siège est ... ; la FONDATION LENVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé, le 27 décembre 2000, contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 26 septembre 2000, fixant l'indice des besoins pour les activités de s

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION LENVAL, dont le siège est ... ; la FONDATION LENVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé, le 27 décembre 2000, contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 26 septembre 2000, fixant l'indice des besoins pour les activités de soins de néonatalogie et de réanimation néonatale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FONDATION LENVAL,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6121 ;1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : ...La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 6121 ;8, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante … ; qu'aux termes de l'article L. 6121 ;8 du même code : ... Après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire lorsque la zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation sanitaire et sociale .../ La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa ... du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononcent après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 26 septembre 2000 fixant l'indice des besoins pour les activités de soins de néonatologie et de réanimation néonatale pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur :

Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6121 ;8 du code de la santé publique imposent de former un recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation relatives à la carte sanitaire avant tout recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de celui-ci ; qu'en conséquence, la décision ministérielle rejetant implicitement le recours de la fondation requérante s'est entièrement substituée à l'arrêté pris par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; qu'ainsi, les conclusions de la FONDATION LENVAL dirigées contre cette dernière décision sont dépourvues d'objet et donc irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique de la FONDATION LENVAL contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 26 septembre 2000 fixant l'indice des besoins précité :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la FONDATION LENVAL ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions particulières, prises par décret en Conseil d'Etat et dérogeant à celles de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité ministérielle sur un recours hiérarchique formé sur le fondement des dispositions précitées vaut décision de rejet de ce recours ; que le recours hiérarchique de la FONDATION LENVAL, enregistré le 27 décembre 2000, dirigé contre l'arrêté du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d'Azur susmentionné, a fait naître, le 27 février 2001 une décision implicite de rejet de ce recours ; que cette dernière, relative à un indice des besoins, qui est une composante de la carte sanitaire, n'a pas été précédée de la consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ainsi que l'exige l'article L. 6121 ;8 précité du code de la santé publique ; que la décision implicite prise sur ce recours est, par suite, entachée d'un vice de procédure ; que la FONDATION LENVAL est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la FONDATION LENVAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé, le 27 décembre 2000, par la FONDATION LENVAL contre l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 26 septembre 2000 fixant l'indice des besoins pour les activités de soins de néonatalogie et de réanimation néonatale est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la FONDATION LENVAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FONDATION LENVAL est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION LENVAL et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 231872
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 231872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:231872.20060227
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