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27/02/2006 | FRANCE | N°254374

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 254374


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Ben Ali X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation des refus que le consul général de France à Fès (Maroc) aurait opposés à

ses demandes de visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Ben Ali X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation des refus que le consul général de France à Fès (Maroc) aurait opposés à ses demandes de visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des demandes de visa antérieures au 21 juin 1999 :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a présenté au consul général de France à Fès des demandes tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en France, et que du silence de l'administration pendant plus de quatre mois seraient nées des décisions implicites de rejet, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a été invité par la juridiction à produire les récépissés de ses demandes, ait présenté de telles demandes ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des demandes de visa qui auraient été présentées par l'intéressé sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de visa du 21 juin 1999 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers, alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (…) personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen » ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) » ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est, depuis le 9 mars 1995, inscrit au Système d'information Schengen en raison de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet ; qu'il appartient, dès lors, à l'une des catégories pour lesquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, doivent être motivées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté au consul général de France à Fès, le 21 juin 1999, une demande tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en France ; que du silence de l'administration pendant plus de quatre mois est née, le 21 octobre 1999, une décision implicite de rejet ; que l'intéressé a présenté au consul de France à Fès, le 22 février 2000, dans les délais du recours contentieux, une demande de communication des motifs de cette décision implicite ; que ces motifs ne luit ont pas été communiqués dans le mois suivant sa demande ; qu'ainsi, la décision implicite de rejet opposée à sa demande de visa du 21 juin 1999 est entachée d'illégalité ; que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2002 :

Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2000 dispose que : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, présentées directement devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X, à qui il appartient, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir de la décision litigieuse la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne peuvent, sur ce point, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa présentée le 21 juin 1999 par M. X est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Ali X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254374
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 254374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:254374.20060227
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