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27/02/2006 | FRANCE | N°261891

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 261891


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 2003, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Leonida X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 2003, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Leonida X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme ,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au ;delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 mars 2003, de l'arrêté du 5 mars 2003 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas, prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans, les pièces fournies à l'appui de ses allégations ne permettant pas, notamment, d'établir le caractère habituel de sa résidence en France pour les années 1993 à 1998 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée pour annuler l'arrêté du 12 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme ;

Considérant que, si Mme soutient que la mesure de reconduite à la frontière attaquée porterait atteinte à sa situation familiale et à sa santé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme ; que les conclusions de la SCP Boulloche, avocat de la requérante dans la présente affaire, tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Léonida X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2006, n° 261891
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261891
Numéro NOR : CETATEXT000008225314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-27;261891 ?
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