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27/02/2006 | FRANCE | N°266345

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 266345


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant que si Mme A, de nationalité guinéenne, interpellée le 2 mars 2004 en possession d'une fausse carte de résident, entrée irrégulièrement sur le territoire français et dépourvue d'un titre de séjour en cours de validité, se prévaut, d'une part, des risques personnels qu'elle encourt en retournant dans son pays et dans son milieu familial et, d'autre part, de ce qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français avec lequel elle prévoit de se marier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; que la circonstance que Mme A s'est mariée avec ledit ressortissant français postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise s'est fondé sur le motif d'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 4 mars 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le juge administratif ;

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A a fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français avec lequel elle s'est au demeurant mariée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Guinée et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a fait droit à la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 4 mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à Mme X... A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266345
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 266345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266345.20060227
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