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27/02/2006 | FRANCE | N°266629

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 266629


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 déc...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 5 février 2004 de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 2 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A se prévaut de ce qu'il vit maritalement avec une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, dont la mère et les frères et soeurs vivent en Algérie, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie familiale ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 8 mars 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le juge administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France le 13 avril 1992, n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été prise la mesure ordonnant sa reconduite à la frontière, le 8 mars 2004 ;

Considérant que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que M. A ne pouvait prétendre, comme il le soutient, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et qu'ainsi, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE ;SAINT ;DENIS du 8 mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à M. Saïd A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266629
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 266629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266629.20060227
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