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27/02/2006 | FRANCE | N°266883

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 27 février 2006, 266883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés, d'une part, pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP, dont le siège est à Saint-Sauveur de Bergerac (24520), et, d'autre part, pour M. Gérôme B, demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 4 décem

bre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés, d'une part, pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP, dont le siège est à Saint-Sauveur de Bergerac (24520), et, d'autre part, pour M. Gérôme B, demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1999 du préfet de la Dordogne déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale n° 21 à Bergerac et, d'autre part, du jugement du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1999 du préfet de la Dordogne déclarant cessibles des propriétés en vue de l'exécution des travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale n° 21 à Bergerac ;

2°) statuant au fond, d'annuler les jugements du tribunal administratif de Bordeaux et les arrêtés du préfet de la Dordogne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Savoie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et de M. B,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et de M. B tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté leurs demandes dirigées contre, d'une part, l'arrêté du 18 juin 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale n°21 à Bergerac et, d'autre part, l'arrêté du même préfet en date du 25 août 1999 déclarant cessibles des propriétés en vue de l'exécution de ces travaux ; que les requérants se pourvoient contre cet arrêt du 26 février 2004 ;

Considérant qu'après avoir relevé que le rapport établi par la commission d'enquête chargée de donner son avis sur l'utilité publique du projet en cause portait un tampon de la sous préfecture de Bergerac en date du 21 avril 1999 alors que ce rapport n'avait été signé par les membres de cette commission que le 23 avril 1999, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que cette circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à établir que ce rapport aurait été irrégulièrement modifié ou que les membres de la commission d'enquête auraient subi des pressions ; que la cour, en écartant, pour les motifs indiqués ci-dessus, les divers arguments avancés par les requérants tendant à établir l'irrégularité des conditions dans lesquelles la commission d'enquête a rendu son avis, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant que les juges du fond apprécient souverainement le caractère favorable ou non des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête pour l'application des dispositions de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se rapportant à la détermination de l'autorité administrative compétente pour déclarer d'utilité publique un projet ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas dénaturé le sens de l'avis, « favorable, sans réserve », émis par la commission d'enquête en jugeant que, si cette commission avait recommandé que soit retenu pour la partie du tracé concernant la colline de Pécharmant le tracé B2', une telle recommandation ne pouvait être regardée, telle qu'elle était formulée, comme une réserve ou une condition de nature à remettre en cause le sens favorable de cet avis ;

Considérant que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. A, propriétaire du château de Grateloup, faisait valoir qu'aucune étude, portant sur les risques que faisait courir l'exécution des travaux routiers pour la solidité de cet immeuble, n'avait été réalisée ; que la cour a écarté ce moyen en relevant que le requérant n'invoquait la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ; que si l'article R.11-3 I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique impose de joindre au dossier soumis à enquête une étude d'impact, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les écritures du mémoire produit en appel, en n'analysant pas le moyen soulevé comme étant tiré de l'insuffisance du contenu de l'étude d'impact jointe au dossier soumis à enquête publique ;

Considérant que l'article R.11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la propriété foncière prévoient l'obligation de mentionner dans l'arrêté de cessibilité la nature des parcelles en cause afin d'identifier avec précision les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en jugeant que, si l'arrêté de cessibilité a qualifié de « bois-taillis-landes-prés » une parcelle plantée de vignes bénéficiant de l'appellation « Pécharmant », cette erreur matérielle était sans incidence sur la légalité de cet arrêté, n'a pas commis d'erreur de droit, dés lors que les propriétés visées par l'arrêté étaient précisément identifiées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP, à M.Gérôme B, à M. Philippe A, à la SEPANSO Dordogne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266883
Date de la décision : 27/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 266883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Henri Savoie
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266883.20060227
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