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27/02/2006 | FRANCE | N°269221

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 269221


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

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ès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant que le statut de réfugié a été refusé à M. A le 17 avril 2000 par une décision qui a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 septembre 2000 ; que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir été invité à le quitter par une décision qui lui a été notifiée le 11 décembre 2000 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 20 septembre 2001 ; qu'il a été interpellé le 18 mai 2004 et qu'un nouvel arrêté de reconduite a été pris à son encontre à cette date ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, de nationalité malienne, ne justifie pas être marié avec une ressortissante française ; qu'il n'a pu démontrer la réalité d'une quelconque communauté de vie avec son épouse alléguée ; qu'il ne démontre pas être le père de l'enfant à naître ; qu'il n'apporte pas la preuve d'une quelconque filiation avec les personnes portant le même nom de famille que lui ; qu'il résulte de ce qui précède que le magistrat délégué a commis une erreur de droit en estimant, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 18 mai 2004, qu'il était porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le juge administratif ;

Considérant que par arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en date du 16 avril 2004, publié le 21 avril 2004, M. Serge X..., sous-préfet, a reçu délégation à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 21 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2006, n° 269221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269221
Numéro NOR : CETATEXT000008255011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-27;269221 ?
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