Vu, 1°), sous le n° 269589, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 octobre 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et, le cas échéant, des années postérieures, par imputation sur ces années d'un déficit non commercial s'élevant à 808 012 F au 31 décembre 1993 ;
2°) statuant au fond, de réduire les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1994 et, le cas échéant, des années postérieures, par imputation sur ces années d'un déficit non commercial s'élevant à 808 012 F au 31 décembre 1993 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 269590, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 22 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête n° 269589 :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 octobre 2003 du tribunal administratif de Nantes refusant de faire droit à ses demandes, d'une part, de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de ces cotisations et droits supplémentaires et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 612-1, R. 751-5 et R. 811-7 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre deux ordonnances dont les motifs sont identiques et soulèvent à leur encontre les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 et, le cas échéant, des années postérieures, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996, enfin, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er novembre 1993 au 31 octobre 1996 ; que par deux jugements du 14 octobre 2003, le tribunal administratif de Nantes a, dans le premier cas, rejeté sa demande et, après avoir joint les deux autres demandes, prononcé un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. X ; que celui-ci a formé appel de ces jugements devant la cour administrative d'appel de Nantes, sans recourir au ministère d'un avocat ; que, par deux ordonnances du 29 mars 2004, le président de la cour administrative d'appel, après avoir estimé que les notifications des jugements comportaient les mentions requises et donc sans l'avoir invité au préalable à régulariser ses requêtes, les a rejetées comme irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ; que M. X se pourvoit en cassation contre ces deux ordonnances ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance… ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8… ; que l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5… ; que le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 et par suite aux requêtes d'appel, introduites postérieurement à cette date, de M. X dispose : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que tel n'est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte, sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les notifications des jugements du tribunal administratif de Nantes mentionnaient : A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit (…) être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (…) conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière ; qu'en se bornant à rappeler une règle générale sans indiquer au requérant s'il était effectivement tenu, en l'espèce, de se faire représenter par un avocat en appel, cette notification ne pouvait être regardée comme conforme aux exigences de l'article R. 751-5 du code de justice administrative ; que, par suite, en estimant qu'il pouvait, sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa situation, rejeter ses requêtes comme irrecevables pour défaut de ministère d'avocat, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances du 29 mars 2004 du président de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Martial X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.