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27/02/2006 | FRANCE | N°273614

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 273614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2004 et 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement en date du 22 juin 2004 par lesquels le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite du directeur régional de l'agence de FRANCE TELECOM Adour Atlantique rejetant le recours de M. X tendant à être rétabli dans ses droits

la prime dite « complément FRANCE TELECOM » pour la période allant du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2004 et 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement en date du 22 juin 2004 par lesquels le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite du directeur régional de l'agence de FRANCE TELECOM Adour Atlantique rejetant le recours de M. X tendant à être rétabli dans ses droits à la prime dite « complément FRANCE TELECOM » pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et a enjoint au président de FRANCE TELECOM de modifier, dans un délai de deux mois, les conditions dans lesquelles le complément de rémunération a été versé à M. X durant ladite période ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95 ;1346 du 30 décembre 1995 ;

Vu le décret n° 51 ;1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 97 ;346 du 14 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision implicite par laquelle le directeur régional de l'agence de FRANCE TELECOM Adour Atlantique a rejeté le recours gracieux de M. X en date du 25 septembre 2002 tendant au reversement d'une partie de la prime dénommée « complément FRANCE TELECOM » à laquelle il avait droit durant la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que FRANCE TELECOM avait fait application du système de rémunération instauré par la décision du directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM du 28 novembre 2000, annulée le 3 mai 2002 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser à M. X le reversement qu'il demandait, FRANCE TELECOM n'a pas fait application de la décision du 28 novembre 2000 annulée par le Conseil d'Etat, mais s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait déjà bénéficié, en décembre 2000, du rappel de la partie du « complément FRANCE TELECOM » qu'il demandait au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'en statuant autrement, le tribunal a entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier ; que, dès lors, FRANCE TELECOM est fondée à demander l'annulation des articles 2 à 4 du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée par M. X n'a pas été prise en application du système de rémunération mis en place par la décision du 28 novembre 2000 ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de ce dispositif sont inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu, en décembre 2000, le rappel qu'il demandait de son « complément FRANCE TELECOM » pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que FRANCE TELECOM s'est fondée sur ce motif pour refuser de faire droit à son recours gracieux du 25 septembre 2002 tendant au rappel de ce complément ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande FRANCE TELECOM devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3, et 4 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 juin 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de FRANCE TELECOM présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. Jacques X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2006, n° 273614
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273614
Numéro NOR : CETATEXT000008257098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-27;273614 ?
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