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27/02/2006 | FRANCE | N°275979

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 février 2006, 275979


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2004 et 11 janvier, 20 janvier et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A et Mme Y... A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de saisie immobilière émise à leur encontre le 1er juillet 2004 par le trésorier principal d'Agde,

ensemble la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'a...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2004 et 11 janvier, 20 janvier et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A et Mme Y... A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de saisie immobilière émise à leur encontre le 1er juillet 2004 par le trésorier principal d'Agde, ensemble la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication délivrée le 28 octobre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (…) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que :/ 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;/ 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt./ Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; qu'enfin, aux termes de l'article R.* 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. ;

Considérant que M. A a été condamné pour fraude fiscale par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Nîmes en date du 12 février 1999 ; qu'il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours pour défaut d'équité de cette procédure pénale ; que, parallèlement à cette procédure pénale, des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation ont été mises en recouvrement à l'encontre de M. et Mme A, pour un montant total de 423 815,10 euros ; que pour obtenir le recouvrement de ces impositions, le trésorier d'Agde a fait notifier aux débiteurs un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 1er juillet 2004 ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'ordonnance en date du 8 décembre 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande tendant à la suspension de la décision du comptable public d'engager des poursuites à leur encontre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. et Mme A, en se fondant sur la déclaration de recevabilité du recours qu'ils avaient engagé devant la Cour européenne des droits de l'homme, entendaient contester, non pas la légalité du recours, par l'administration, à une mesure destinée à assurer le paiement des impositions qui leur sont réclamées, mais l'existence de l'obligation de payer ; qu'ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit en rejetant leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient, sans être contredit, que le commandement aux fins de saisie immobilière émis à l'encontre de M. et Mme A n'a pas fait l'objet d'une contestation dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 281 et R.* 281-2 du livre des procédures fiscales ; que par suite, leur requête aux fins de suspension de la décision d'engager des poursuites à leur encontre est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 8 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275979
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 275979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275979.20060227
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