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27/02/2006 | FRANCE | N°275994

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 275994


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et fixant le pays vers lequel elle sera renvoyée ;

2° de confirmer la légalité de la décision du 5 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'en...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A et fixant le pays vers lequel elle sera renvoyée ;

2° de confirmer la légalité de la décision du 5 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité ukrainienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA GIRONDE du 22 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a quitté son pays avec ses deux enfants mineurs pour échapper à des violences répétées, notamment de la part de son ex mari ; que ses allégations sur les difficultés sérieuses auxquelles elle-même et ses deux enfants seraient, en raison de ces violences, exposés en cas d'éloignement du territoire français ne sont pas contestées ; que l'un de ses enfants souffre de troubles psychomoteurs dont il n'est pas non plus contesté qu'ils puissent être en relation avec les violences précitées ; que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté du 5 novembre 2004 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme A est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qui peuvent en résulter pour sa situation personnelle et celle de ses enfants ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de cinq cents euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de cinq cents euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2006, n° 275994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275994
Numéro NOR : CETATEXT000008261669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-27;275994 ?
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