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27/02/2006 | FRANCE | N°276941

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 276941


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 24 janvier 2005 et le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Svietlana X, domiciliée chez Me X... de Deus Correia, ... (38100) ; Mme X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 3 janvier 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 12 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2004

du préfet de la Haute-Savoie décidant sa reconduite à la frontièr...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 24 janvier 2005 et le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Svietlana X, domiciliée chez Me X... de Deus Correia, ... (38100) ; Mme X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 3 janvier 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 12 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2004 du préfet de la Haute-Savoie décidant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour du préfet de la Haute-Savoie fixant la Biélorussie comme pays de destination, en deuxième lieu, à l'annulation de cette décision, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé quinze jours après la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) » ;

Considérant que Mme X fait valoir, à l'appui de sa demande en rectification d'erreur matérielle, que le jugement du 12 juin 2004 dont elle a fait appel devant le Conseil d'Etat ne lui avait pas été notifié personnellement et que la date de notification à son seul avocat ne pouvait faire courir le délai d'appel d'un mois imparti par le IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un certificat de notification de ce jugement a été présenté le 13 juin 2004 à l'adresse communiquée par la requérante ; que, si ce certificat est revenu avec l'indication que la requérante n'habitait plus à l'adresse indiquée, cette notification était régulière et a donc fait courir le délai d'appel, dès lors que l'intéressée n'avait communiqué au tribunal administratif aucune nouvelle adresse ; qu'ainsi, Mme X était forclose le 16 juillet 2004, date à laquelle elle a saisi le Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa requête devant le Conseil d'Etat n'était pas tardive et que l'ordonnance repose sur une erreur matérielle, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les irrégularités de procédure invoquées, relatives à la méconnaissance du principe du contradictoire, ne constituaient pas, en tout état de cause, des erreurs matérielles au sens des dispositions précitées de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 3 janvier 2005 ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Svietlana X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2006, n° 276941
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276941
Numéro NOR : CETATEXT000008258832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-02-27;276941 ?
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