Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra YX, demeurant ...) ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 décembre 2004 rapportant le décret en date du 6 janvier 2003, en tant que celui-ci lui conférait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude »
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX a déclaré, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, en date du 8 juin 1999, être célibataire ; qu'au cours de l'instruction de son dossier, elle a adressé à l'administration, le 10 octobre 2002, une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale, alors qu'elle s'était mariée, le 13 juillet 2000, au Maroc, avec un compatriote, M. Hassane Y résidant dans ce pays ; que l'intéressée a, de plus, antidaté la signature de sa déclaration sur l'honneur, effectuée en octobre 2002, au 6 juillet 2000 ; que Mme YX, bien assimilée à la société française, ne pouvait se méprendre sur les termes et le sens de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée ; qu'elle ne saurait non plus utilement arguer des pressions familiales qui auraient été exercées sur elle en vue de son mariage pour établir sa bonne foi ; qu'ainsi, le décret naturalisant Mme YX a été obtenu par fraude et a pu être légalement rapporté en application de l'article 27-2 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 16 décembre 2004 rapportant le décret du 6 janvier 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra YX et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.