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27/02/2006 | FRANCE | N°284157

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 février 2006, 284157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département 2, Place André Mignot à Versailles (78012 Cedex) ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 18 mai 2005 du pré

sident du conseil général des Yvelines rejetant la demande d'agrément de Mlle X ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département 2, Place André Mignot à Versailles (78012 Cedex) ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 18 mai 2005 du président du conseil général des Yvelines rejetant la demande d'agrément de Mlle X en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de Mlle X, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du DEPARTEMENT DES YVELINES,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, si Mlle X a fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'eu égard à son âge et aux délais inhérents à la procédure d'adoption, le refus d'agrément qui lui a été opposé le 18 mai 2005 compromettrait de manière probablement définitive ses chances de pouvoir adopter un enfant dans de bonnes conditions, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision attaquée ne prive pas Mlle X, âgée de 45 ans et qui ne fait pas état, à ce stade, de l'existence d'un projet précis concernant un enfant en particulier, de la possibilité de procéder à l'adoption d'un enfant, malgré les délais inhérents tant au jugement de sa requête au fond qu'à la procédure d'adoption ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'agrément opposée à Mlle X le 18 mai 2005 ne saurait être regardée comme portant à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que sa suspension revête un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative était remplie ; que son ordonnance du 29 juillet 2005 doit par conséquent être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condition d'urgence n'est, en l'espèce, pas remplie ; que, par suite, les conclusions présentées par Mlle X devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2005 lui refusant la délivrance de l'agrément d'adoption sollicité doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X la somme demandée par le DEPARTEMENT DES YVELINES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 29 juillet 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES YVELINES, à Mlle X et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284157
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2006, n° 284157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Mallet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284157.20060227
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