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01/03/2006 | FRANCE | N°259321

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 mars 2006, 259321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours préalable formé devant la commission des recours des militaires, le 19 février 2003, contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2003, ensemble cette décis

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 465 euros, au titr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours préalable formé devant la commission des recours des militaires, le 19 février 2003, contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2003, ensemble cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 465 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, officier, a formé, le 19 février 2003, devant la commission des recours des militaires un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du ministre de la défense du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2003 ; que le silence gardé par le ministre de la défense sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet qu'attaque M. X ; que par une nouvelle décision en date du 29 juillet 2003, prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rapporté cette décision implicite de refus d'inscrire M. X au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2003 et a ordonné le réexamen de la candidature de l'intéressé par la commission d'avancement du corps des ingénieurs de l'armement dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ; que par une décision du 7 janvier 2005, prise au vu de l'avis défavorable émis par la commission d'avancement sur la candidature de M. X, le ministre de la défense a refusé d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2003 ; que cette décision a été confirmée par une décision du 22 juillet 2005 prise par le ministre de la défense après avis de la commission des recours des militaires ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 16 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que M. X ayant saisi cette commission, la décision prise par le ministre de la défense après avis de celle-ci s'est substituée entièrement à celle du 16 décembre 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre cette décision sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé le 19 février 2003 devant la commission des recours des militaires :

Considérant que, comme il vient d'être dit, par une décision en date du 29 juillet 2003 le ministre de la défense a rapporté la décision implicite par laquelle il avait rejeté le recours présenté par M. X devant la commission des recours des militaires contre la décision du 16 décembre 2002 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2003 ; que ce retrait, qui est devenu définitif, a rendu les conclusions susanalysées de M. X sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 janvier 2005 :

Considérant que la décision du 22 juillet 2005, par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé par M. X contre la décision du 7 janvier 2005 refusant, après un nouvel examen de la candidature de l'intéressé par la commission d'avancement, son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de l'armement pour l'année 2003, s'est entièrement substituée à cette dernière décision ; qu'ainsi, les conclusions de M. X, présentées le 16 mars 2005, tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2005 sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 juillet 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement : L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix ; qu'il résulte de ces dispositions que tant l'avancement de grade des ingénieurs de l'armement que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ;

Considérant que M. X soutient que des erreurs commises par l'administration dans le calcul de son ancienneté ont fait obstacle à ce qu'il remplisse plus tôt les conditions pour être promu au grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement ; que toutefois, cet avancement ayant lieu exclusivement au choix, ces retards d'ancienneté à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de la défense refusant d'inscrire l'intéressé au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de l'armement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, après examen par la commission d'avancement, que la comparaison des mérites de M. X avec ceux des autres candidats proposés pour l'inscription au tableau ne justifiait pas de l'inscrire, le ministre de la défense ait pris en considération des motifs étrangers à l'appréciation des mérites de l'intéressé et de la qualité de ses services ou qu'il ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé à l'encontre de la décision du 7 janvier 2005 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour la promotion au grade d'ingénieur en chef de l'armement au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif qu'il a formé le 19 février 2003 devant la commission des recours des militaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259321
Date de la décision : 01/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 259321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259321.20060301
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