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01/03/2006 | FRANCE | N°263117

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01 mars 2006, 263117


Vu, 1°) sous le n° 263117, la décision du 16 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU enregistrée sous le n° 263117 et tendant à l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU responsable des conséquences dommageables de l'oubli de compresses chirurgicales dans l'abdomen de Mme A et ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité de l'intéressée, a annulé l'arrêt attaqué, déclaré le CENTRE HOSPITA

LIER DE SAULIEU responsable du préjudice subi par Mme A et ordonné ...

Vu, 1°) sous le n° 263117, la décision du 16 mars 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU enregistrée sous le n° 263117 et tendant à l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU responsable des conséquences dommageables de l'oubli de compresses chirurgicales dans l'abdomen de Mme A et ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité de l'intéressée, a annulé l'arrêt attaqué, déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU responsable du préjudice subi par Mme A et ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des lésions subies par elle, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de son incapacité permanente partielle, son préjudice esthétique, les souffrances physiques qu'elle a endurées et son préjudice d'agrément ;



Vu, 2°) sous le n°278078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU, dont le siège est 2 rue Courtepée à Saulieu (21210) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU demande l'annulation de l'arrêt du 28 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant à la suite de l'expertise ordonnée par son arrêt du 14 octobre 2003, l'a condamné à verser 40 000 euros à Mme A et 76 146,44 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or en réparation du préjudice subi par Mme A ;



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean ;Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU et de Me de Nervo, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU enregistrées sous les n° s 263117 et 278078 sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que par une décision en date du 16 mars 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête n° 263117 du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU, a d'une part annulé l'arrêt du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait déclaré ledit centre responsable des conséquences dommageables de l'oubli de compresses chirurgicales dans l'abdomen de Mme A et ordonné une expertise et d'autre part, statuant au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, a déclaré le centre hospitalier responsable du préjudice subi par Mme A et ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des lésions subies par elle, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de son incapacité permanente partielle, son préjudice esthétique, les souffrances physiques qu'elle a endurées et son préjudice d'agrément ;

Considérant que par un arrêt du 28 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant après la remise le 15 mars 2004 par le professeur Spay du rapport de l'expertise qu'elle avait prescrite par son arrêt du 14 octobre 2003, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU à verser à Mme A la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 76 146,64 euros en remboursement de ses débours ; que, sous le n° 278078, le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU demande l'annulation de cet arrêt par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt avant dire droit du 14 octobre 2003 ;

Sur la requête n° 278078 :

Considérant que l'arrêt attaqué du 28 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon a procédé à la détermination et la liquidation d'un préjudice dont l'indemnisation avait été décidée par l'arrêt avant dire droit du 14 octobre 2003 ; que, cet arrêt avant dire droit ayant été annulé par la décision du Conseil d'Etat du 16 mars 2005, l'arrêt attaqué doit être annulé par voie de conséquence ;

Sur la requête n° 263117 :

Considérant que, si le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 16 mars 2005 a, par les articles 3 et 4 de sa décision, décidé qu'il serait, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme A, procédé à une expertise par un expert désigné par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'expertise réalisée par le Professeur Spay, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 14 octobre 2003 a été portée à la connaissance du Conseil d'Etat à l'occasion du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour en date du 28 décembre 2004 ; que cette expertise qui porte sur les mêmes questions que celles énoncées par le Conseil d'Etat dans son arrêt avant dire droit du 16 mars 2005 et qui prive de son utilité celle qu'il avait décidé d'ordonner, a été communiquée aux parties qui ont été informées de ce que le Conseil d'Etat statuerait au vu de ce rapport pour rendre sa décision sur la requête n° 263117 et invitées à produire leurs observations ; qu'il y a lieu dès lors de se prononcer sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme A sur la base des informations contenues dans ce rapport d'expertise sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise qui avait été ordonnée par les articles 3 et 4 de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 16 mars 2005 ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que les frais d'hospitalisation et de transport résultant directement des interventions subies par Mme A au CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU s'élèvent à un montant de 76 146,64 euros ; que l'intéressée qui demeure atteinte de gênes fonctionnelles subit des troubles dans ses conditions d'existence, pouvant être évalués à 25 000 euros ; que le préjudice résultant des souffrances physiques endurées, estimé à 6/7, et le préjudice esthétique, estimé à 4/7, peuvent être évalués aux sommes respectives de 27 000 euros et de 3 000 euros ; que Mme A ne justifie pas en revanche d'un préjudice moral résultant d'une prétendue résistance dolosive du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU ; que le préjudice total subi par Mme A s'élève en conséquence à 131 146,64 euros dont 101 646,64 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et 30 000 euros au titre de son préjudice personnel ;

Sur les droits à réparation :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or a droit au remboursement de la somme de 76 146,64 euros correspondant aux frais qu'elle a supportés en relation avec les interventions subies par Mme A ; que les droits de Mme A s'élèvent par voie de conséquence à la somme de 55 000 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme de 76 146,64 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or portera intérêts à compter du 30 octobre 1998, date d'enregistrement de la demande de la caisse devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant que Mme A demande les intérêts et la capitalisation des intérêts sur la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU est condamné à lui verser ; que lorsqu'ils ont été demandés et, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, Mme A a droit aux intérêts à compter du 18 mars 1998, date de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon ; que Mme A a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2005, date à laquelle elle en a fait la demande devant le Conseil d'Etat, ces intérêts étant dus à cette date pour plus d'une année entière ;

Sur les frais d'expertise engagés devant la cour administrative d'appel de Lyon :

Considérant que les informations recueillies par l'expert Spay ont été utiles à la solution du litige ; qu'il y a bien lieu de mettre les frais des opérations effectuées par l'expert, dont le montant s'élève à la somme de 1 650 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU ;

Sur les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU le versement de la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de la procédure devant la cour administrative d'appel de Lyon et de 2 000 euros au titre de la procédure engagée devant le Conseil d'Etat ainsi que la somme de 760 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or au titre de la procédure devant la cour administrative d'appel de Lyon ;





D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU est condamné à verser à Mme A la somme de 55 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1998. Les intérêts échus à la date du 1er juin 2005 seront capitalisés à cette date pour produire eux ;mêmes intérêts.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme de 76 164,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1998.

Article 4 : La somme de 1 650 euros est mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU au titre des opérations d'expertise.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU versera, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la somme de 3 200 euros à Mme A et celle de 760 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A et du CENTRE HOSPITALIER de SAULIEU devant la cour administrative d'appel de Lyon et le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAULIEU, à Mme Sylviane A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION - CHAMP D'APPLICATION RATIONE TEMPORIS - ARTICULATION DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE AVEC LE RÉGIME SPÉCIAL DE PRESCRIPTION DÉCENNALE PRÉVU À L'ARTICLE L - 1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - RÉGIME SPÉCIAL N'AYANT PAS POUR EFFET DE RELEVER DE LA PRESCRIPTION DES FAITS DÉFINITIVEMENT PRESCRITS - AU REGARD DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE - À LA DATE DE SON ENTRÉE EN VIGUEUR.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. En vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait déjà été engagée, à une décision irrévocable. Ces dernières dispositions n'ont toutefois pas pour effet de relever de la prescription celles des créances qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se fonde sur la prescription de dix ans résultant de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, sans vérifier si l'action en responsabilité engagée n'était pas déjà prescrite à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE MÉDICALE : ACTES MÉDICAUX - RÉGIME SPÉCIAL DE PRESCRIPTION DÉCENNALE PRÉVU À L'ARTICLE L - 1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - CHAMP D'APPLICATION RATIONE TEMPORIS - EXCLUSION - FAITS DÉFINITIVEMENT PRESCRITS - EN VERTU DE LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE - À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME DE PRESCRIPTION DÉCENNALE.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. En vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait déjà été engagée, à une décision irrévocable. Ces dernières dispositions n'ont toutefois pas pour effet de relever de la prescription celles des créances qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se fonde sur la prescription de dix ans résultant de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, sans vérifier si l'action en responsabilité engagée n'était pas déjà prescrite à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2006, n° 263117
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : LE PRADO ; DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263117
Numéro NOR : CETATEXT000018004274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-01;263117 ?
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