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01/03/2006 | FRANCE | N°268130

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 01 mars 2006, 268130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES, dont le siège est au ministère de l'économie et des finances, Télédoc 704, ... (75572) ; le SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;313 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2002 ;50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et au

x régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ;

2°) de m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES, dont le siège est au ministère de l'économie et des finances, Télédoc 704, ... (75572) ; le SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;313 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2002 ;50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001 ;1066 du 16 novembre 2001 :

Vu le décret n° 82 ;450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2002 ;50 du 10 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean ;Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu'ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58 ;1136 du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat », parmi lesquels figurent les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration ;

Considérant que le décret du 29 mars 2004 modifiant le décret du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration, bien qu'il concerne la situation de fonctionnaires stagiaires de l'Etat ayant vocation à intégrer les corps de fonctionnaires recrutés par la voie de cette école, n'a pas la qualité de décret portant statuts particuliers de ces corps ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être délibéré en conseil des ministres ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que le texte du projet de décret soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat aurait différé sur certains points du texte du décret attaqué n'entache pas la procédure consultative d'irrégularité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil supérieur a été saisi de toutes les questions qui devaient faire l'objet de ce décret ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'article 3 du décret attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur âge, (…). / Toutefois (…) des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi. » ; que ces dispositions subordonnent la faculté reconnue à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de fixer une limite d'âge pour l'accès des fonctionnaires à un concours de la fonction publique à l'objectif de permettre le déroulement de carrière des agents concernés ;

Considérant que l'établissement d'un âge limite, pour qu'un agent puisse se porter candidat au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration, répond à l'objectif poursuivi par le législateur de permettre le déroulement ultérieur de la carrière des intéressés ; qu'en choisissant de fixer cet âge limite à 35 ans au premier janvier de l'année du concours, l'auteur du décret contesté n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret attaqué ne sont pas contraires au principe d'égal accès aux emplois publics posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 5 du décret attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret attaqué, les dispositions relatives à la limite d'âge fixée par l'article 3 pour le concours interne de l'Ecole nationale d'administration ne s'appliquent pas « aux candidats admis au cycle préparatoire au concours interne prévu aux articles 24 et suivants du décret du 10 janvier 2002 susvisé avant la date de publication du présent décret et à ceux qui y seront admis au titre de l'année 2004 » ainsi qu' « aux agents inscrits, à la date de publication du décret, à une préparation au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration organisée ou agréée par l'administration » ; que le syndicat requérant ne saurait soutenir que les « candidats libres » se trouvent dans une situation identique à celles des agents admis au cycle préparatoire des concours internes ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué contreviendraient au principe d'égalité ;

En ce qui concerne la légalité du décret en tant qu'il ne prévoit pas que la limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

Considérant que les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant que la limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon la situation particulière du candidat au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration s'appliquent de plein droit ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute de mentionner ces règles doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PARISIEN DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ECONOMIQUES ET FINANCIERES, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268130
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - DISPOSITIONS SUBORDONNANT LA FACULTÉ RECONNUE À L'AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE FIXER UNE LIMITE D'ÂGE POUR L'ACCÈS DES FONCTIONNAIRES À UN CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE À L'OBJECTIF DE PERMETTRE LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE DES AGENTS CONCERNÉS (ART - 6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE - DÉCRET FIXANT À 35 ANS LA LIMITE D'ÂGE AU CONCOURS INTERNE DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION.

01-04-02-01 Les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations, subordonnent la faculté reconnue à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de fixer une limite d'âge pour l'accès des fonctionnaires à un concours de la fonction publique à l'objectif de permettre le déroulement de carrière des agents concernés. L'établissement d'un âge limite pour qu'un agent puisse se porter candidat au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration répond à l'objectif poursuivi par le législateur de permettre le déroulement ultérieur de la carrière des intéressés. En choisissant de fixer cet âge limite à 35 ans au premier janvier de l'année du concours, l'auteur du décret contesté n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES - ÂGE - LIMITE D'ÂGE POUR L'ACCÈS DES FONCTIONNAIRES À UN CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE (ART - 6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - DÉCRET FIXANT À 35 ANS LA LIMITE D'ÂGE AU CONCOURS INTERNE DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE.

36-03-01-003 Les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations, subordonnent la faculté reconnue à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de fixer une limite d'âge pour l'accès des fonctionnaires à un concours de la fonction publique à l'objectif de permettre le déroulement de carrière des agents concernés. L'établissement d'un âge limite pour qu'un agent puisse se porter candidat au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration répond à l'objectif poursuivi par le législateur de permettre le déroulement ultérieur de la carrière des intéressés. En choisissant de fixer cet âge limite à 35 ans au premier janvier de l'année du concours, l'auteur du décret contesté n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION À CONCOURIR - CONCOURS INTERNE DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - DÉCRET FIXANT À 35 ANS LA LIMITE D'ÂGE AU CONCOURS INTERNE - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE.

36-03-02-01 Les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations, subordonnent la faculté reconnue à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de fixer une limite d'âge pour l'accès des fonctionnaires à un concours de la fonction publique à l'objectif de permettre le déroulement de carrière des agents concernés. L'établissement d'un âge limite pour qu'un agent puisse se porter candidat au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration répond à l'objectif poursuivi par le législateur de permettre le déroulement ultérieur de la carrière des intéressés. En choisissant de fixer cet âge limite à 35 ans au premier janvier de l'année du concours, l'auteur du décret contesté n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 268130
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268130.20060301
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