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01/03/2006 | FRANCE | N°272326

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 mars 2006, 272326


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2004 et le 2 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Roseline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Nouvelle ;Calédonie à lui verser une somme correspondant à 186,80 d'heures de service complémentaire en travaux dirigés au titre de l'année 2000 major

ée des intérêts légaux ;

2°) de mettre à la charge de l'université de ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2004 et le 2 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Roseline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Nouvelle ;Calédonie à lui verser une somme correspondant à 186,80 d'heures de service complémentaire en travaux dirigés au titre de l'année 2000 majorée des intérêts légaux ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Nouvelle ;Calédonie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84 ;431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué du 15 juillet 2004, la demande de Mme X, le tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie s'est notamment fondé sur ce que « l'université de Nouvelle ;Calédonie soutient en défense, sans être contredite sur ce point, que Mme X a produit des fiches de présence non régulières, du fait de leur absence de signature par le directeur du département, notamment au second semestre ; que, par ailleurs, lesdites fiches présentent de nombreuses discordances avec les fiches d'émargement des étudiants boursiers ayant suivi les travaux dirigés de la requérante ; qu'enfin, elles ne concordent pas avec l'emploi du temps initialement prévu, sans que l'administration en ait été préalablement avertie ; qu'ainsi, elles ne permettent de vérifier la réalité du service fait par la requérante ni au titre de la durée de référence précitée, pour laquelle la rémunération correspondante a d'ailleurs été intégralement versée, ni au titre des heures complémentaires alléguées ; / Considérant que dans ces circonstances, nonobstant la production de divers documents et attestations, postérieures à l'époque des faits, Mme X ne justifie pas de façon probante de la réalité des heures complémentaires dont elle demande le paiement » ; que Mme X soutient que ce jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les fiches d'émargement des élèves boursiers ne lui ont pas été communiquées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611 ;5 du code de justice administrative : « Les copies, produites en exécution de l'article R. 412 ;2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles ;mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais.» ; qu'aux termes de l'article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie, soit de communiquer à Mme X les fiches d'émargement des élèves boursiers, soit de lui communiquer un inventaire détaillé sur lequel figurait ces pièces, en l'informant de ce qu'elle pourrait en prendre connaissance au greffe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si l'université de Nouvelle ;Calédonie a produit les fiches d'émargement des élèves boursiers de Nouvelle ;Calédonie en annexe à son mémoire en défense du 17 mars 2003, elle s'est en revanche abstenue d'établir l'inventaire détaillé des pièces exigé par l'article R. 412 ;2 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort du dossier soumis aux juges du fond ni que lesdites pièces aient été communiquées par le tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie à Mme X, ni qu'elle ait été informée qu'elle pouvait en prendre connaissance au greffe du tribunal ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il en résulte que ce jugement doit être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'université de Nouvelle ;Calédonie au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2004 du tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle ;Calédonie.

Article 3 : L'université de Nouvelle-Calédonie versera la somme de 2 000 euros à Mme X en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Roseline X, à l'université de Nouvelle ;Calédonie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272326
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 272326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272326.20060301
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