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01/03/2006 | FRANCE | N°272507

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2006, 272507


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2004 et le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 30 juillet 1993 du conseil municipal de Locquire

c approuvant la révision du plan d'occupation des sols, d'autre part,...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2004 et le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 30 juillet 1993 du conseil municipal de Locquirec approuvant la révision du plan d'occupation des sols, d'autre part, des arrêtés du 29 janvier 1994 et du 8 février 1995 du maire de Locquirec accordant au groupement agricole d'exploitation en commun de Linguez un permis de construire pour la réalisation d'une étable et d'une fosse à lisier au lieudit Linguez, et, enfin, pour l'agrandissement d'un hangar agricole au même lieudit ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la délibération et les deux permis de construire contestés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loquirec la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de Locquirec ;

Vu le règlement sanitaire départemental du Finistère ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. YX et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Locquirec,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué du 27 mai 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de M. YX dirigées contre la délibération du 30 juillet 1993 de la commune de Locquirec approuvant la révision du plan d'occupation des sols, l'arrêté du 29 janvier 1994 du maire de Locquirec accordant au groupement agricole d'exploitation en commun de Linguez un permis de construire pour la réalisation d'une étable et d'une fosse à lisier, et l'arrêté du 8 février 1995 accordant au même groupement un permis de construire pour l'agrandissement de ladite étable ;

Sur la légalité de la délibération du 30 juillet 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols :

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que M. YX soutient que M. Y, membre du groupement agricole d'exploitation en commun de Linguez, faisait partie du groupe de travail chargé de la préparation du plan d'occupation des sols révisé et que sa présence aurait influé sur le classement de la parcelle en cause, alors que les parcelles alentours étaient classées en zone ND, entraînant à la fois vice de procédure d'élaboration du plan et détournement de pouvoir dans le classement des parcelles ; que, toutefois, si M. Y a participé à la réunion du groupe de travail du 6 février 1992, il n'est pas établi que sa présence à cette réunion, qui n'a eu pour objet que la définition des objectifs de la révision du plan et la présentation des observations des collectivités et services associés à la préparation du document, aurait eu quelque influence sur le classement des parcelles concernées ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a répondu au moyen de détournement de pouvoir soulevé devant elle, en estimant que la seule présence de M. Y à la réunion du 6 février 1992 du groupe de travail n'était pas, en elle-même, de nature à établir que celui-ci aurait influé sur le classement des parcelles en se départissant d'une attitude impartiale à cette occasion n'a pas dénaturé les faits de l'espèce sur ce point et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la légalité du permis de construire du 29 janvier 1994 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que le permis de construire en cause devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération approuvant la modification du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le permis de construire accordé le 29 janvier 1994 par le maire de Locquirec méconnaîtrait le règlement de la zone ND et l'article 10 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, qui sont nouveaux en cassation, sont irrecevables ; qu'en jugeant que la procédure à l'issue de laquelle le permis attaqué a été délivré était régulière, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la légalité du permis de construire du 8 février 1995 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ce permis de construire :

Considérant qu'en application de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère, auquel se réfère le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire contesté, les bâtiments d'élevage ou d'engraissement ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres de tout immeuble habité par des tiers ou de tout local à usage professionnel autre que ceux liés à l'agriculture ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du plan de masse dont était assortie la demande du permis de construire accordé le 29 janvier 1994, ainsi que des pièces sur le fondement desquelles a été attribué le permis de construire du 8 février 1995, que l'extension de l'étable autorisée par ce second permis a eu pour effet de porter la façade de ce bâtiment d'élevage à une distance de l'habitation de M. YX sensiblement inférieure à 50 mètres ; que, par suite, en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette habitation se trouvait à moins de 50 mètres de ce bâtiment d'élevage, la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. YX tendant à l'annulation du permis de construire du 8 février 1995 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'extension du bâtiment d'élevage autorisée par le permis de construire du 8 février 1995 a eu pour effet d'implanter celui-ci à moins de 50 mètres de l'habitation de M. YX, en méconnaissance de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère ; que, par suite, M. YX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 décembre 1999, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 8 février 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. YX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Locquirec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Locquirec les sommes demandées par M. YX au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Rennes sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de M. YX dirigées contre le permis de construire du 8 février 1995 du maire de Locquirec.

Article 2 : Le permis de construire du 8 février 1995 du maire de Locquirec est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. YX devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Locquirec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude YX, à la commune de Locquirec, à la société GAEC de Linguez et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272507
Date de la décision : 01/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 272507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272507.20060301
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