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01/03/2006 | FRANCE | N°275408

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 01 mars 2006, 275408


Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel de M. Pierre X, a annulé le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté la demande de l'intéressé

tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1999 du recteur ...

Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel de M. Pierre X, a annulé le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1999 du recteur de l'académie de Nancy ;Metz prononçant la suspension de ses fonctions du 19 mai 1999 au 30 juin 1999 ainsi que cette dernière décision ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié notamment par le décret n° 92 ;811 du 18 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean ;Philippe Mochon, Maître des Requêtees,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt dont le ministre de l'éducation nationale demande l'annulation la cour administrative d'appel de Nancy, a, d'une part dans ses deux premiers articles annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2000 en tant qu'il rejetait la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy - Metz du 18 mai 1999 prononçant la suspension de ses fonctions de professeur de philosophie au lycée Mangin à Strasbourg du 19 mai 1999 au 30 juin 1999 et annulé ladite mesure et d'autre part, dans son article 3, rejeté les conclusions par lesquelles M. X demandait l'annulation de sa notation administrative pour l'année 1998-1999 ;

Sur le pourvoi incident formé par M. X :

Considérant que le pourvoi incident de M. X tend à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a par son article 3 rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation administrative pour l'année 1998-1999 ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal du ministre dirigé contre les articles 1er et 2 du même arrêt ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;

Sur le pourvoi principal formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE contre les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ( …) » ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (…). Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (…) » ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue du décret du 18 août 1992 : « Pour les professeurs certifiés affectés dans les établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées (…) par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupe » ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient la possibilité d'une délégation du pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes, il ressort des termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que cette délégation d'une partie du pouvoir disciplinaire entraîne nécessairement qu'aussi bien l'autorité délégataire que l'autorité délégante détiennent le pouvoir de suspendre les agents concernés ; qu'ainsi, s'agissant des membres du corps des professeurs certifiés, les dispositions du décret du 4 juillet 1972 modifié autorisent aussi bien les recteurs d'académie que le ministre chargé de l'éducation nationale à prononcer la suspension des professeurs certifiés ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté du 18 mai 1999 par lequel le recteur de l'académie de Nancy - Metz a prononcé la suspension de M. X, professeur certifié, a été pris par une autorité incompétente ; que par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant que la mesure de suspension prise pour faute grave à l'encontre de M. X ne constituait pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire qui n'exige pas que le fonctionnaire qui en fait l'objet soit mis à même de présenter au préalable sa défense ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut dès lors qu'être écarté ; qu'il ne peut être utilement soutenu que cette mesure aurait été prise en méconnaissance de l'article 6 ;2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » et de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propos grossiers et injurieux tenus par M. X à certains de ses élèves, ainsi que plusieurs de ses gestes, notamment le fait d'avoir giflé l'un d'entre eux, et son refus réitéré du dialogue avec l'encadrement de son établissement sont de nature à conférer à son comportement le caractère de faute grave propre à justifier la suspension décidée par le recteur de l'académie de Nancy - Metz ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que les faits reprochés seraient matériellement inexacts et ne seraient pas de nature à justifier légalement la mesure de suspension doivent être écartés ;

Considérant que les dispositions susrappelées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que, faute d'avoir immédiatement engagé la procédure disciplinaire à son encontre, le recteur a entaché d'illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa suspension ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy ;Metz du 18 mai 1999 prononçant la suspension de ses fonctions du 19 mai 1999 au 30 juin 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 14 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. X dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy ;Metz du 18 mai 1999 sont rejetées.

Article 3 : Le pourvoi incident et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Pierre X.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275408
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2006, n° 275408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275408.20060301
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